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Décret no 96-695 du 7 août 1996 pris pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale prévue par l'article 6-5 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social


NOR : TASS9621874D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment l'article 1465 A ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 131-7 et le livre II ; Vu le code rural, livre VII, notamment les articles 1031, 1144 (1o et 2o) et 1154 ; Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée portant diverses mesures d'ordre social, notamment l'article 6-5 issu de l'article 58 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; Vu le décret no 96-119 du 14 février 1996 définissant les zones de revitalisation rurale ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 juin 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juin 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juin 1996 ; Vu la saisine pour avis invoquant l'urgence de la commission prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 4 juin 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juin 1996, Décrète :

Art. 1er. - Peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée les catégories d'employeurs mentionnées à l'article 6-3 de la même loi.
Art. 2. - L'exonération prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée est applicable à la fraction de la rémunération n'excédant pas 1,5 fois le montant du salaire minimum de croissance, versée au titre de l'embauche des salariés définis au deuxième alinéa de l'article 6-1 de ladite loi dont le contrat de travail est exclusivement exécuté dans une entreprise ou un établissement d'une entreprise situé dans une zone de revitalisation rurale définie par le décret du 14 février 1996 susvisé. En cas de poursuite de l'exécution du contrat de travail dans un établissement de l'entreprise situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent dans les douze mois suivant l'embauche, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le contrat a cessé d'être exécuté dans l'une de ces zones.
Art. 3. - Pour l'application de la limite de durée de l'exonération de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susmentionnée, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat non rémunérées.
Art. 4. - En cas de licenciement, l'exonération n'est pas applicable au titre des embauches effectuées avant la fin du onzième mois civil suivant celui au cours duquel a été notifié le licenciement.
Art. 5. - Ouvrent droit à l'exonération la première embauche répondant aux conditions mentionnées à l'article 2 ayant pour effet de porter à au moins quatre et au plus cinquante l'effectif de l'entreprise ainsi que les embauches suivantes ayant pour effet d'accroître, dans la limite de ce plafond, l'effectif atteint du fait de la dernière embauche ayant ouvert droit à l'exonération. Lorsque, par suite de la cessation du contrat de travail d'un salarié dont l'emploi n'ouvre pas droit à l'exonération, l'effectif devient inférieur à celui atteint du fait de l'embauche d'un salarié y ouvrant droit, et, à défaut de nouvelle embauche dans le délai de trente jours, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux rémunérations versées audit salarié. Pour l'application du présent article , est pris en compte l'effectif total des salariés de l'entreprise, tous établissements confondus, dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu avec rémunération à la date d'effet de l'embauche.
Art. 6. - L'exonération prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ne peut être cumulée, au titre des rémunérations versées à un même salarié, avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux embauches prenant effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Art. 8. - En application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation par l'Etat de l'exonération des cotisations de sécurité sociale prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée fait l'objet d'un versement direct à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, pour les cotisations dues au titre de l'emploi des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sur la base du montant des cotisations exonérées et du nombre des entreprises et des salariés concernés communiqués par ces organismes au ministre du budget.
Art. 9. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard