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Décret no 96-686 du 30 juillet 1996 modifiant le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole


NOR : AGRA9600907D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le livre VIII du code rural, notamment l'article L. 811-4 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ; Vu le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 95-228 du 28 février 1995 ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Le titre III du décret du 14 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << TITRE III << Attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole << Chapitre Ier << Dispositions générales << Art. 19. - Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. << Art. 20. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont plus spécialement chargés des fonctions de gestionnaire d'établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, de la conception, de la préparation et de l'élaboration des décisions administratives dont ils coordonnent et contrôlent l'application. << Ils encadrent les personnels de l'administration scolaire et universitaire de l'établissement. << Ils ont également vocation à exercer les fonctions d'agent comptable lorsqu'il existe une agence comptable à temps plein. << Art. 21. - Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole comprend deux grades : << Le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du grade d'attaché principal ; << Le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage. << Chapitre II << Recrutement << Art. 22. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont recrutés : << 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ; << 2o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessous ; << 3o Au choix selon les modalités suivantes : un attaché d'administration scolaire et universitaire est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole en application des 1o et 2o ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole. << Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. << Art. 23. - Les concours prévus au 2o de l'article 22 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes : << 1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. << Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé. << Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. << Cette commission est composée : << a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ; << b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; << c) Du directeur chargé des personnels au ministère de l'agriculture ou de son représentant. << La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge. << Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. << 2o Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats, en activité à la date de clôture des inscriptions, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics. << Art. 24. - Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. << Toutefois, les postes offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. << Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des postes offerts aux concours. << Art. 25. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. << L'organisation de chaque concours est arrêtée, et la nomination des membres du jury est décidée par le ministre chargé de l'agriculture. << Art. 26. - Les candidats reçus au concours externe et au concours interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. << Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'attaché stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 28 à 34 ci-dessous. << A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. << Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. << Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. << Toutefois, les candidats mentionnés au 1o de l'article 23 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours. << La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année. << Les personnels recrutés en application du 1o et du 3o de l'article 22 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. << Art. 27. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3o de l'article 22 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. << Chapitre III << Dispositions relatives au classement << Art. 28. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés d'administration scolaire et universitaire sont classés dans les conditions définies aux articles 29 à 34 ci-dessous. << Art. 29. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 38 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. << Art. 30. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B, ou de même niveau, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 38 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie, dans les conditions définies aux alinéas suivants. << Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << La durée de la carrière est calculée sur la base : << - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; << - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir, au minimum, dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne. << L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29 ci-dessus. << Art. 31. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 30 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. << Art. 32. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 38 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes : << Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà ; << Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; << Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. << Les agents non titulaires qui ont occupé des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le grade d'attaché peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. << Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29 ci-dessus. << Art. 33. - Lorsque l'application des articles 30 et 31 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole. << Art. 34. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités définies à l'article 32 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article . << Chapitre IV << Avancement << Art. 35. - Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon. << Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe. << Art. 36. - I. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, par voie de concours professionnel, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, les attachés comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << II. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article , après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté aux promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa. << III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés aux I et II ci-dessus pour une promotion au grade d'attaché principal de 2e classe. Il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 30 ci-dessus. << Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. << Art. 37. - Les attachés promus au grade d'attaché principal de 2e classe, en application des dispositions de l'article 36 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 02/08/96 Page 11726 a 11730 ...................................................... << Art. 38. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades et classes d'attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont fixées conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 02/08/96 Page 11726 a 11730 ...................................................... << Chapitre V << Détachement << Art. 39. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantagge inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. << Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole. << Art. 40. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire. << Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa qui précède sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. << Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 2. - Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole régis par le décret du 14 janvier 1991 susvisé sont, au 1er août 1995, reclassés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 02/08/96 Page 11726 a 11730 ...................................................... Les services accomplis dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe.

Art. 3. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 30 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur, si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Art. 4. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues à l'article 30 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et, le cas échéant, à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. - Les représentants du grade d'attaché principal à la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils exercent les compétences des représentants de la 1re et de la 2e classe du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

Art. 6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 02/08/96 Page 11726 a 11730 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure