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Décret no 96-675 du 24 juillet 1996 relatif aux modalités de financement de la formation des personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier


NOR : TASA9621538D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 24 ; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ; Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o à 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 10 et 12 ; Vu le décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, Décrète :

Art. 1er. - La masse salariale des établissements ou services sur laquelle est déterminée la participation prévue au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée s'entend du montant des traitements, bonifications indiciaires, salaires, émoluments, indemnités, primes de toute nature afférentes à l'emploi et autres compléments à la rémunération, et de l'ensemble des charges sociales, taxes, impôts et versements assimilés, afférent aux personnels de l'établissement ou service. La masse salariale retenue est celle constatée au dernier compte administratif approuvé.
Art. 2. - La participation est affectée aux dépenses afférentes : 1o Aux traitements dus en application du décret du 28 octobre 1994 susvisé et aux charges sociales, fiscales et versements assimilés y afférents, ainsi, le cas échéant, qu'aux indemnités ou primes versées aux directeurs stagiaires ; 2o Aux indemnités de déplacement versées en application du décret du 25 juin 1992 susvisé.
Art. 3. - L'Ecole nationale de la santé publique verse directement aux stagiaires les traitements et les indemnités de toute nature qui leur sont dues. L'Ecole nationale de la santé publique s'acquitte de l'ensemble des charges sociales et fiscales s'y rapportant.
Art. 4. - La participation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée est due au titre de l'année civile pendant laquelle est organisée la formation et par exercice budgétaire. Elle est payable avant la fin du premier semestre civil de l'année considérée. Elle est versée à l'Ecole nationale de la santé publique. Il est mis fin à l'obligation de financer la formation en cas de cessation définitive de l'activité de l'établissement ou du service.
Art. 5. - Le taux de la contribution est fixé annuellement à 0,09 p. 100 de la masse salariale telle que définie à l'article 1er.
Art. 6. - I. - Les établissements ou services sociaux et médico-sociaux transmettent, avant le 31 juillet 1996, soit aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales, soit aux services compétents des collectivités territoriales, l'ensemble des informations relatives à l'identité de l'établissement ou service, les effectifs et la masse salariale tels que définis à l'article 1er du présent décret. II. - Les services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales adressent ces informations avant le 30 octobre 1996 à l'Ecole nationale de la santé publique.
Art. 7. - Avant la fin du premier semestre civil de chaque année, l'établissement ou service transmet, selon les modalités définies à l'article 6, tout changement affectant l'identité et l'activité, le montant de la masse salariale et des charges, et d'une manière générale, tout élément susceptible d'affecter l'obligation de financement ou le montant de la participation.
Art. 8. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard