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Décret no 96-666 du 22 juillet 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe concernant la formation des professeurs zimbabwéens de français et la coopération bilatérale pour l'enseignement du français, signé à Hararé le 31 juillet 1992 (1)


NOR : MAEJ9630028D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 90-659 du 24 juillet 1990 portant publication de l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe, fait à Hararé le 17 mars 1986, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Zimbabwe concernant la formation des professeurs zimbabwéens de français et la coopération bilatérale pour l'enseignement du français, signé à Hararé le 31 juillet 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1996.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 31 juillet 1992. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU ZIMBABWE CONCERNANT LA FORMATION DES PROFESSEURS ZIMBABWEENS DE FRANCAIS ET LA COOPERATION BILATERALE POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS Le Gouvernement de la République française (appelé ci-dessous << la France >>) et le Gouvernement de la République du Zimbabwe (appelé ci-dessous << le Gouvernement >>), Ayant conclu un Accord de coopération culturelle et technique le 17 mars 1986 qui a pour but de renforcer les relations amicales entre les deux pays et de définir le cadre général de leur coopération culturelle et technique sur la base de l'égalité et de l'association ; et Désirant établir un accord en ce qui concerne la formation des professeurs zimbabwéens de français en France, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Autorités compétentes Les autorités compétentes pour l'exécution des dispositions nécessaires à cet accord seront : a) Pour le Gouvernement : le ministère de l'éducation et de la culture ; Le ministère de l'éducation et de la culture peut nommer des agents dûment qualifiés pour remplir en son nom toute partie de ses fonctions ; b) Pour la France : l'ambassade de France au Zimbabwe. Article 2 Obligations de la France 1. La France offrira des stages de moyenne ou longue durée dans les domaines linguistique et pédagogique en France au profit des professeurs zimbabwéens de français diplômés de Hillside Teachers' College. Le coût des stages et des séjours en France des stagiaires sera pris en charge par la France ; ce coût comprendra : a) Les frais de scolarité ; b) Les frais de sécurité sociale et d'assurance ; c) Une allocation mensuelle avec laquelle les stagiaires devront payer leur pension et logement et une allocation d'argent de poche. 2. Dans le but de limiter des dépenses, la France fera en sorte que les stagiaires soient logés en résidence universitaire où les stagiaires bénéficieront des avantages des activités sociales de l'université. 3. Au Zimbabwe, la France organisera un programme de soutien pédagogique pour les professeurs de français qui sont déjà en poste. Ce programme comprendra : a) Une formation continue offerte par le service culturel de l'ambassade de France aux professeurs de français qui le désirent ; b) La diffusion de documents pédagogiques et culturels tels que livres, revues, films, vidéos et cinémas et tout autre document ; et c) Des cours intensifs en fonction des besoins exprimés par la communauté des enseignants de français. 4. La France aidera le Gouvernement en fournissant des manuels de français et des équipements chaque fois que de nouveaux départements de français seront ouverts. Article 3 Obligations du Gouvernement 1. Le Gouvernement prendra en charge le coût des voyages aller-retour en France des professeurs diplômés de Hillside Teachers' College qui participent aux stages organisés en France. 2. Les membres de la mission pédagogique française au Zimbabwe seront autorisés à visiter les écoles où l'on enseigne le français ou bien où il est possible que le français soit enseigné à l'avenir, afin de maintenir le contact nécessaire avec les directeurs de ces établissements et avec les professeurs. 3. Le Gouvernement fera en sorte que les professeurs diplômés de Hillside Teachers' College et qui participent à la formation complémentaire offerte en France soient nommés, à leur retour au Zimbabwe, dans des écoles où ils enseigneront le français. 4. Le Gouvernement informera l'ambassade de France de ses chiffres et prévisions en ce qui concerne ses besoins en matière de formation de professeurs de français, de façon à adapter le recrutement des élèves professeurs à Hillside Teachers' College à ses besoins, en liaison avec le ministère de l'enseignement supérieur. Article 4 Consultations Le Gouvernement ou la France peuvent se consulter l'un l'autre afin d'évaluer le programme de formation, quand cela sera jugé nécessaire. Article 5 Règlement des litiges Le Gouvernement et la France s'engagent à résoudre tout différend qui pourrait surgir au cours de la mise en oeuvre du présent accord, dans un esprit de mutuelle amitié et de coopération. Article 6 Modifications Le présent Accord peut être modifié à tout moment par la voie de négociations mutuelles entre les deux Parties, par écrit. Article 7 Adresses Les adresses suivantes sont indiquées aux fins de la transmission de toute note ou demande présentée ou autorisée à être présentée en vertu du présent Accord. Pour le Gouvernement : The secretary, Ministry of Education and Culture, Union Avenue, P.O. Box 8022, Causeway. Pour la France : Embassy of France, Ranelagh Road of Orange Grove Drive, Highlands, P.O. Box 1378-Hararé. Article 8 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et le restera pendant une durée de deux ans. Par la suite, le présent Accord sera prorogé automatiquement chaque année à moins que l'une ou l'autre des parties ne fasse part, moyennant un préavis écrit de six (6) mois, de son intention d'y mettre fin avant sa date d'expiration. 2. Nonobstant les dispositions du présent Accord, si celui-ci est dénoncé avant que les engagements pris par la France n'aient été totalement mis en oeuvre, ceux-ci resteront valables jusqu'au terme de leur exécution. Fait à Hararé, le 31 juillet 1992, en deux originaux en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Louis Balans, Conseiller culturel auprès de l'ambassade de France Pour le Gouvernement de la République du Zimbabwe : Isaiah Sibanda, Secrétaire général du ministère de l'éducation et de la culture