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Décret no 96-649 du 16 juillet 1996 modifiant le décret no 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport


NOR : MJSK9670076D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985, modifié par le décret no 90-694 du 24 juillet 1990, relatif au statut particulier des professeurs de sport ; Vu le décret no 93-853 du 11 juin 1993 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de la jeunesse et des sports ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 27 juillet 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les professeurs de sport sont recrutés par la voie de deux concours distincts : << 1o Le premier est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus, titulaires de la licence ès sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un diplôme admis en équivalence, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; << 2o Le second est ouvert aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, ou des établissements publics qui en dépendent justifiant de cinq ans de services publics effectifs en cette qualité. << Ces concours sont ouverts par option soit dans l'option de conseiller d'animation sportive auprès des services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou de ses établissements, soit dans l'option de conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs. Ils peuvent également être ouverts par discipline sportive au sein de chaque option. << Les choix exprimés par le candidat lors de son inscription déterminent sa première affectation à l'issue du concours. >>
Art. 2. - Le cinquième alinéa de l'article 4 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les conditions prévues au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours ou est établie la liste d'aptitude. >>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure