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Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises


NOR : JUSC9620404D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret no 95-374 du 10 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi. Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé. Les centres transmettent les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés à l'alinéa précédent aux administrations, personnes ou organismes concernés.

Art. 2. - I. - 1o Sous réserve des dispositions des 2o et 3o ci-dessous, les chambres de commerce et d'industrie créent les centres de formalités des entreprises compétents pour : a) Les commerçants ; b) Les sociétés commerciales ; c) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. 2o Les chambres de métiers créent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3 ci-dessous. 3o La chambre nationale de la batellerie artisanale crée le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. 4o Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent les centres compétents pour : a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ; b) Les sociétés d'exercice libéral ; c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1o, 2o et 3o du présent article ; d) Les établissements publics industriels et commerciaux ; e) Les agents commerciaux. 5o Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou les caisses générales de sécurité sociale créent les centres compétents pour : a) Les membres des professions libérales ; b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale. 6o Les chambres d'agriculture créent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles, à l'exclusion des personnes visées aux 1o à 4o ci-dessus. 7o Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1o à 6o du présent article et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ; d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés. II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.

Art. 3. - Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe II du présent décret est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre. Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret. Dans ce cas, le greffe avise le centre.

Art. 4. - Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 2 du présent décret. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant. Le dossier comprend : 1o Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; ces déclarations sont établies sur le modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget et réunies en une liasse ; 2o Les pièces justificatives prescrites, fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant ou qui sont exigées par plusieurs destinataires, en copie dont la conformité à l'original est attestée par le centre ; 3o Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ; 4o Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.

Art. 5. - Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 4, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier : 1o Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 2o La forme juridique de l'entreprise ; 3o Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ; 4o L'objet de la formalité ; 5o Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ; 6o L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ; 7o La date d'effet de l'événement objet de la formalité ; 8o Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques. Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.

Art. 6. - Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, remet un récépissé, lors du dépôt, au déclarant ou à son mandataire ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier. Le récépissé indique : 1o Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ; 2o Lorsque le centre s'estime compétent : a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au II ci-dessous ; b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même. II. - 1o Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours. A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état. 2o Lorsque le centre compétent estime que le dossier est complet ou à l'expiration du délai prévu au 1o ci-dessus, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées. III. - A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au présent article , le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires. IV. - Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.

Art. 7. - La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.

Art. 8. - Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir. Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.

Art. 9. - Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence. Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. Le support de la déclaration, ainsi que toutes pièces relatives à celles-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.

Art. 10. - En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.

Art. 11. - Les annexes jointes au présent décret précisent les déclarations devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. Ces annexes pourront être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.

Art. 12. - Le décret no 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises est abrogé. Toutes les références au décret visé à l'alinéa précédent, figurant dans d'autres textes réglementaires, et notamment dans le décret du 30 mai 1984 susvisé, sont remplacées par des références au présent décret.

Art. 13. - L'article 46 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés susvisé est abrogé.

Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac
A N N E X E I PRINCIPAUX ORGANISMES DESTINATAIRES DES FORMALITES DES ENTREPRISES SELON LEUR COMPETENCE Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.). Service des impôts. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou caisses générales de sécurité sociale. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole. Inspection du travail. Chambres des métiers, lesquelles retransmettent à l'Institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.). Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.). Chambre nationale de la batellerie artisanale. A N N E X E I I FORMALITES DES ENTREPRISES DEPOSEES AUX CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires. I. - Personnes physiques exerçant une activité non salariée et entreprises individuelles 1. Création : Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés. Immatriculation au répertoire des métiers. Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. Immatriculation au registre des agents commerciaux. Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements. Déclaration d'existence au service des impôts. Affiliation aux U.R.S.S.A.F., aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole. Déclaration à l'inspection du travail. 2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. 3. Modifications : Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise. Changement de nom commercial. Changement de l'enseigne. Changement de l'adresse de correspondance. Changement, extension ou cessation partielle de l'activité. Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal. Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance. Renouvellement du contrat de location-gérance. Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal. Mention du conjoint collaborateur. Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. 4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation. II. - Personnes morales 1. Création : Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés. Immatriculation au répertoire des métiers. Immatriculation au registre de la batellerie artisanale. Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements. Déclaration d'existence au service des impôts. Affiliation aux U.R.S.S.A.F., aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole. Déclaration à l'inspection du travail. 2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. 3. Modifications : Changement de raison sociale ou de dénomination sociale. Changement de l'enseigne. Changement de l'adresse de correspondance. Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale. Changement des dirigeants, gérants ou associés. Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale. Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce. Renouvellement du contrat de location-gérance. Changement du mode l'exploitation du fonds de commerce de la société. Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale. 4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation. III. - Etablissements 1. Ouverture : Mention au répertoire des métiers. Mention au registre de la batellerie artisanale. Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés. Déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux U.R.S.S.A.F. ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail. 2. Modifications : Changement de l'enseigne. Changement de l'adresse de correspondance. Changement, extension ou cessation partielle de l'activité. Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation. Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance. Renouvellement du contrat de location-gérance. Changement du mode d'exploitation de l'activité. Transfert. 3. Cessation définitive d'activité, radiation. Ne relèvent pas de la compétence des centres : Les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes. Les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales. Les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux. Les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche. Les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.