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Décret no 96-644 du 16 juillet 1996 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme


NOR : EQUH9600667D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27, modifié par l'article 10 de la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires ; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ; Vu le décret no 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret no 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat, Décrète :

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité, administrés par le ministre chargé de la mer ou placés hors budget auprès de lui, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut ni être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec des bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Pour chacune des fonctions mentionnées en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire, sa date d'effet et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la mer, de l'économie et des finances et de la fonction publique.
Art. 4. - La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Art. 5. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1991.

Fait à Paris, le 16 juillet 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

A N N E X E FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0169 du 21/07/96 Page 11069 a 11070 ......................................................