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Décret no 96-625 du 9 juillet 1996 portant application de l'article L. 252-5 du code rural relatif aux actions en représentation conjointe des associations agréées de protection de l'environnement


NOR : ENVG9640042D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'environnement, Vu la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et notamment son article 5-IV ; Vu le code nouveau de la procédure civile ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le livre II nouveau du code rural ; Vu l'avis émis le 26 mars 1996 par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est créé, après l'article R. 252-20 du code rural, une section IV ainsi rédigée : << Section IV << Action en représentation conjointe << Art. R. 252-21. - Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 252-5, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section. << Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance. << L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte. << Art. R. 252-22. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure. << Le mandat peut prévoir en outre : << 1. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ; << 2. Le versement par la personne physique de provisions ; << 3. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ; << 4. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ; << 5. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat. << Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction. << Art. R. 252-23. - Pour l'application de l'article L. 252-5 la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. << Art. R. 252-24. - Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom. << Art. R. 252-25. - Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement. << La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse. << Art. R. 252-26. - L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu. << Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile. << Art. R. 252-27. - En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure. << Art. R. 252-28. - Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit. << Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants. << L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa. << Art. R. 252-29. - L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association. >>
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes : << Les parties peuvent également se faire représenter : << 1o Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; << 2o Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code. >>
Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes : << En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : << 1o Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; << 2o Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code. >>
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon