J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement


NOR : EQUK9600481D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ; Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et étabissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ; Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; Vu le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ; Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 10 janvier 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les bateaux de plaisance, même partiellement achevés, ainsi que les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret qui sont installés ou sont destinés à être installés sur ces bateaux. Est considéré comme bateau de plaisance, au sens du présent décret, tout bateau ou navire quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion, qui est destiné à être utilisé à des fins de loisir ou de sport, d'une part, dont la longueur de la coque, d'autre part, mesurée conformément aux normes qui lui sont applicables et qui transposent les normes européennes harmonisées, est comprise entre 2,5 mètres et 24 mètres. Sont également soumis aux dispositions du présent décret les bateaux et les navires répondant à la définition donnée ci-dessus et qui sont destinés à la formation à la navigation de plaisance. II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret : a) Les bateaux de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur ; b) Les canoës, les kayaks, les gondoles et les hydrocycles ; c) Les planches à voile ; d) Les planches à moteur, les embarcations individuelles et autres engins similaires à moteur ; e) Les bateaux de plaisance dont les plans ont été établis avant 1950 ainsi que les copies de ces bateaux lorsqu'elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur constructeur ; f) Les bateaux de plaisance expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire ; g) Les bateaux de plaisance construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire avant l'expiration d'une période de cinq ans comptée à partir de l'année de leur construction ; h) Les bateaux de plaisance destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales ; i) Les submersibles ; j) Les aéroglisseurs ; k) Les hydroptères. III. - Les dispositions du décret du 28 octobre 1971 susvisé relatives aux certificats d'agrément et aux certificats de conformité ainsi que celles du dernier alinéa du IV de l'article 4 du décret du 30 août 1984 susvisé ne sont pas applicables aux bateaux de plaisance soumis au présent décret.

Art. 2. - I. - Ne peuvent être construits en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente, mis sur le marché, cédés à titre gratuit que les bateaux de plaisance neufs ainsi que les éléments et les pièces d'équipement neufs mentionnés à l'annexe II qui respectent les exigences essentielles de sécurité, de protection des personnes et de l'environnement définies ci-après. Ne peuvent être importés des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen que les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II qui satisfont aux mêmes exigences. II. - Outre les exigences générales définies au 2 de l'annexe I du présent décret auxquelles doivent satisfaire tous les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les exigences essentielles de sécurité applicables à la conception et à la construction des bateaux de plaisance sont définies en fonction du classement de ces bateaux dans l'une des quatre catégories suivantes : A. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en haute mer ; B. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation au large ; C. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation à proximité de la côte ; D. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en eaux protégées. Les bateaux de plaisance de chacune de ces catégories sont conçus et construits pour résister à des vents et des vagues dont la force et la hauteur sont respectivement déterminées à l'annexe I du présent décret ; ils doivent également satisfaire aux exigences essentielles, définies à la même annexe, relatives aux caractéristiques de leur construction, à leur capacité de manoeuvre ainsi qu'à leurs équipements et à l'installation de ces équipements. III. - Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et les pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II qui ont fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 6 doivent porter le marquage << CE >> prévu à l'article 4 ci-dessous et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration écrite de conformité est établie par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché dans les conditions prévues à l'annexe XIII du présent décret. Les modèles de déclaration de conformité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer. IV. - Lorsque le marquage << CE >> est apposé et la déclaration de conformité est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce marquage et cette déclaration produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et pièces d'équipement construits ou fabriqués conformément aux normes qui leur sont applicables et qui transposent les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, de protection des personnes et de l'environnement.

Art. 4. - I. - Le marquage << CE >> est apposé par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, tout responsable d'une des opérations mentionnées au paragraphe I de l'article 2 conformément aux dispositions de l'annexe III du présent décret. II. - Le marquage << CE >> de conformité est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur la plaque du constructeur qui est fixée à demeure sur le bateau ainsi qu'il est précisé au point 2.2 de l'annexe I du présent décret ; il est également apposé de façon visible et lisible sur les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret ou sur leur emballage. III. - Le marquage << CE >> doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article 7 lorsque cette disposition est prévue dans les procédures d'évaluation de la conformité. IV. - Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage << CE >>. D'autres marques peuvent être apposées sur les bateaux de plaisance ainsi que sur les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret ou sur leur emballage, à condition que le marquage << CE >> demeure clairement visible et aisément lisible.

Art. 5. - I. - Un bateau de plaisance dont la construction n'est pas achevée peut être librement mis en vente lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la mise sur le marché atteste par une déclaration établie dans les conditions prévues au paragraphe A de l'annexe XIV du présent décret que ce bateau est destiné à être achevé par un autre constructeur, d'une part, et qu'en l'état où il a été cédé cet élément de bateau est conforme aux exigences essentielles de sécurité applicables à ce stade de sa construction, d'autre part. Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer. II. - Les éléments ou pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret, sur lesquels le marquage << CE >> a été apposé, peuvent être librement mis sur le marché lorsqu'ils sont destinés à être installés sur des bateaux de plaisance conformément à la déclaration établie par le fabricant, son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, dans le cas où ces éléments ou pièces d'équipement sont importés de pays tiers, par toute personne qui les met sur le marché communautaire. Cette déclaration est établie dans les conditions prévues au paragraphe B de l'annexe XIV du présent décret. Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer. III. - Les bateaux de plaisance et les éléments de bateaux de plaisance qui sont exposés dans des foires ou des salons peuvent ne pas satisfaire aux dispositions du présent décret à condition qu'il soit clairement indiqué qu'ils ne sont pas conformes à ces dispositions et qu'il est interdit de les acquérir ou d'en faire usage tant qu'ils n'auront pas été mis en conformité avec les exigences essentielles définies à l'annexe I du présent décret. IV. - Lorsque les bateaux de plaisance ou éléments de bateaux de plaisance font l'objet de réglementations différentes de celle édictée par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage << CE >>, celui-ci indique que ces bateaux de plaisance ou leurs éléments satisfont également aux dispositions de ces autres réglementations. Toutefois, si une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au constructeur, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage << CE >> indique que les bateaux de plaisance ou éléments de ces bateaux satisfont aux dispositions des seules réglementations que le constructeur déclare avoir appliquées. Dans ce cas, les références de ces réglementations, telles que publiées au Journal officiel de la République française, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant ces bateaux ou élément de bateaux.

Art. 6. - I. - Les procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de sécurité des bateaux de plaisance et des éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II peuvent être les suivantes : - le contrôle interne de la fabrication ou << module A >>, défini à l'annexe IV du présent décret ; - le contrôle interne de la fabrication complété par des essais ou << module A bis >>, défini à l'annexe V du présent décret ; - l'examen << CE de type >> ou << module B >>, défini à l'annexe VI du présent décret ; - la conformité au type ou << module C >>, définie à l'annexe VII du présent décret ; - l'assurance de la qualité de la production ou << module D >>, définie à l'annexe VIII du présent décret ; - la vérification sur produits ou << module F >>, définie à l'annexe IX du présent décret ; - la vérification à l'unité ou << module G >>, définie à l'annexe X du présent décret ; - l'assurance qualité complète ou << module H >>, définie à l'annexe XI du présent décret. II. - Avant de mettre sur le marché les bateaux de plaisance, le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché, doit procéder ou faire procéder à la vérification de leur conformité aux exigences essentielles en faisant à cet effet application des prescriptions d'un des modules ou d'un groupe de modules mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Le choix du module ou du groupe de modules est fonction de la catégorie du bateau et de sa longueur. 1. Pour les catégories A et B : - si le bateau a une longueur de coque inférieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est le module A bis ; - si le bateau a une longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, ou par le module D, ou par le module F, soit le module G, soit le module H. 2. Pour la catégorie C : - si le bateau a une longueur de coque inférieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est le module A en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I du présent décret et le module A bis en cas de non-respect de ces normes ; - si le bateau a une longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, ou par le module D, ou par le module F, soit le module G, soit le module H. 3. Pour la catégorie D, la procédure d'évaluation de la conformité est le module A. III. - Avant de mettre sur le marché des éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché, applique, pour vérifier la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité, soit le module B complété par le module C, ou par le module D, ou par le module F, soit le module G, soit le module H.

Art. 7. - Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en oeuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes. L'arrêté habilitant un organisme définit les missions pour lesquelles il est habilité. La décision d'habilitation d'un organisme est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance qu'il présente vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience dans le domaine technique où il sera appelé à intervenir et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur de bateaux ou éléments de bateaux dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces bateaux ou éléments de bateaux. L'octroi de l'habilitation qui peut être de durée limitée est subordonné à la condition que cet organisme ait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile. Le personnel de l'organisme habilité est tenu d'une obligation de confidentialité pour tout ce qu'il est amené à connaître à l'occasion de son activité professionnelle.

Art. 8. - Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1o Ceux qui auront détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu, cédé à titre gratuit un bateau ou un élément ou pièce d'équipement neuf non revêtu du marquage << CE >> ; 2o Ceux qui auront importé au sens du second alinéa du I de l'article 2 un bateau de plaisance ou un élément ou une pièce d'équipement mentionné à l'annexe II du présent décret qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité ; 3o Ceux qui auront apposé des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage << CE >> ; 4o Ceux qui auront exposé, lors de foires ou salons, un bateau ou un élément ou pièce d'équipement sans respecter les dispositions de l'article 5-III ; 5o Les personnes visées à l'article 6, qui ne sont pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 2-III, justifiant qu'elles ont rempli les obligations de contrôle définies en fonction de la catégories du bateau et de sa longueur. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de la 5e classe est applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents, elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.

Art. 9. - A titre transitoire, les bateaux qui sont conformes à la réglementation française en vigueur à la date du 16 juin 1994 pourront être mis librement sur le marché jusqu'au 16 juin 1998.

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac
A N N E X E I EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE APPLICABLES A LA CONCEPTION ET A LA CONSTRUCTION DES BATEAUX DE PLAISANCE 1. Catégories de conception des bateaux ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10338 a 10346 ...................................................... Définitions : A. - << En haute mer >> : bateaux conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants ; B. - << Au large >> : bateaux conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris ; C. - << A proximité de la côte >> : bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris ; D. - << En eaux protégées >> : bateaux conçus pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,5 mètre compris. Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées à la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité. 2. Exigences générales Les bateaux de plaisance et éléments de bateau mentionnés à l'article 1er doivent être conformes aux exigences essentielles dans la mesure où celles-ci leur sont applicables. 2.1. Identification de la coque Tout bateau de plaisance doit être marqué du numéro d'identification de la coque qui comporte les indications suivantes : - le code du constructeur ; - le pays de fabrication ; - le numéro de série particulier ; - l'année de fabrication ; - l'année du modèle. La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences. 2.2. Plaque du constructeur Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d'identification de la coque, comportant les indications suivantes : - nom du constructeur ; - marquage << CE >> selon le modèle prévu à l'annexe III ; - catégorie de conception du bateau au sens du point 1 de la présente annexe ; - charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 de la présente annexe ; - nombre de personnes admises à bord recommandé par le constructeur selon la catégorie de conception du bateau. 2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord En fonction de sa catégorie de conception, le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter le remontée à bord. 2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal Sur les bateaux à moteur, le poste de barre principal doit offrir à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360o. 2.5. Manuel du propriétaire Chaque bateau doit être accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé au moins dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de l'Etat destinataire. Ce manuel doit attirer particulièrement l'attention sur les risques d'incendie et d'envahissement et contenir les informations énumérées aux points 2.2, 3.6 et 4 de la présente annexe, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes. 3. Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction 3.1. Structures Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception, point 1, et à la charge maximale recommandée par le constructeur, point 3.6 de la présente annexe. 3.2. Stabilité et franc-bord Le bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception mentionnée au point 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur telle que définie selon le point 3.6 de la présente annexe. 3.3. Flottabilité La coque doit être construite de manière à conférer au bateau des caractéristiques de flottabilité appropriées à sa catégorie de conception mentionnée au point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur définie selon le point 3.6 de la présente annexe. Tous les bateaux multicoques habitables doivent être conçus de manière à avoir une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement. Les bateaux de moins de 6 mètres doivent être pourvus d'une réserve de flottabilité appropriée pour leur permettre de flotter en cas d'envahissement, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur catégorie de conception. 3.4. Ouverture dans la coque, le pont et la superstructure Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du ou des ponts et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées. Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont. Les passe-coques situés sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 de la présente annexe doivent être munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles. 3.5. Envahissement Tous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage. Une attention particulière doit être accordée : - aux cockpits et baignoires qui doivent être à vidange automatique ou être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau ; - aux dispositifs de ventilation ; - à l'évacuation de l'eau par des pompes adéquates ou d'autres moyens. 3.6. Charge maximale recommandée par le constructeur La charge maximale, recommandée par le construteur et exprimée en kilogrammes, est déterminée selon la catégorie de conception mentionnée au point 1, la stabilité et le francs bord mentionnés au point 3.2 et la flottabilité mentionnée au point 3.3 de la présente annexe. Cette charge tient compte des personnes, du carburant, de l'eau, des provisions et des équipements divers et est indiquée sur la plaque du constructeur. 3.7. Emplacement du radeau de sauvetage Tous les bateaux des catégories de conception A et B, ainsi que les bateaux des catégories de conception C et D d'une longueur supérieure à 6 mètres, doivent disposer d'un ou plusieurs emplacements pour un ou des radeaux de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre maximal de personnes admises à bord par le constructeur selon la catégorie de conception. Ce (ou ces) emplacement(s) doivent être facilement accessibles à tout moment. 3.8. Moyens d'évacuation Tous les bateaux multicoques habitables de plus de 12 mètres de long doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement. Tous les bateaux habitables doivent tre pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie. 3.9. Ancrage, amarrage et remorquage Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, doivent être pourvus d'un ou de plusieurs points d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage d'amarrage et de remorquage. 4. Qualités manoeuvrières Le constructeur veille à ce que les qualités manoeuvrières du bateau soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur le plus puissant pour lequel il est conçu et construit. Pour tous les bateaux de plaisance, la puissance nominale maximale de chaque moteur doit être inscrite dans le manuel du propriétaire conformément à la norme harmonisée. 5. Exigences relatives aux équipements et à leur installation 5.1. Moteurs et compartiments moteurs 5.1.1. Moteurs intérieurs Tout moteur intérieur à ligne d'arbre, avec ou sans renvoi de la transmission, doit être installé dans un compartiment fermé et isolé du local d'habitation et de manière à réduire au minimum, dans ce local, les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations. Les éléments et accessoires du moteur qui demandent un contrôle ou un entretien fréquents doivent être facilement accessibles. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des compartiments moteurs doivent être incombustibles. 5.1.2. Ventilation Le compartiment moteur doit être ventilé et les prises d'air doivent être conçues de sorte que l'eau ne puisse pénétrer dans ce compartiment. 5.1.3. Parties exposées Lorsque le moteur n'est pas protégé par un capot ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels. 5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord Tous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage du moteur lorsque le levier de vitesse est engagé, excepté : a) Lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N) ; b) Lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment de son démarrage. 5.2. Circuit d'alimentation 5.2.1. Généralités Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant doivent être conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion. 5.2.2. Réservoirs de carburant Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant doivent être fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en être protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant. Tous les emplacements de réservoirs doivent être ventilés. Les carburants liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 oC doivent être stockés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont : a) Isolés du compartiment moteur et de toute autre source d'inflammation ; b) Isolés des espaces réservés à la vie à bord. Les carburants liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 55 oC peuvent être contenus dans des réservoirs intégrés à la coque. 5.3. Circuits électriques Les circuits électriques doivent être conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d'utilisation normale et à réduire au minimum les risques d'incendie et d'électrocution. Tous les circuits alimentés par des batteries, sauf le circuit de démarrage du moteur, doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Une ventilation doit être assurée afin de prévenir l'accumulation du gaz dégagé par les batteries. Les batteries doivent être fixées solidement et protégées contre la pénétration de l'eau. 5.4. Direction 5.4.1. Généralités Le système de direction doit être conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles. 5.4.2. Dispositifs de secours Les voiliers et les bateaux à moteur ayant un seul moteur intérieur, équipés d'un système de commande du gouvernail à distance, doivent être pourvus d'un dispositif de secours permettant de diriger le bateau à vitesse réduite. 5.5. Appareils à gaz Les appareils à gaz à usage domestique doivent être du type à évacuation des vapeurs. Ils doivent être conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité. Les matériaux et les composants doivent être adaptés au gaz utilisé et conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin. Chaque appareil doit être équipé d'un dispositif de sécurité à l'allumage et à l'extinction agissant sur chaque brûleur. Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution et pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion. Tout bateau muni d'une installation fixe au gaz doit être équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles à gaz. L'enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz. Toute installation fixe au gaz doit être essayée après son montage. 5.6. Protection contre l'incendie 5.6.1. Généralités Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu. Une attention particulière doit être accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d'huile et de carburant et aux tuyaux d'huile et de carburant non protégés. Il faut aussi éviter d'installer des câbles électriques au-dessus des zones chaudes des machines. 5.6.2. Equipement de lutte contre l'incendie Les bateaux doivent être pourvus de moyens de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie. Les compartiments des moteurs à essence doivent être protégés par un système d'extinction évitant que l'on doive les ouvrir en cas d'incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles ; l'un d'entre eux doit être facilement atteint depuis le poste de barre principal du bateau. 5.7. Feux de navigation Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes aux réglementations en vigueur. 5.8. Prévention des rejets Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher tout rejet accidentel de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau. Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis : a) Soit de réservoirs ; b) Soit d'installations pouvant recevoir des réservoirs à titre temporaire dans des zones, ou pour des utilisations pour lesquelles le rejet de déchets organiques est limité. De plus, tout conduit de rejet de déchets organiques traversant la coque doit être équipé d'un sectionnement pouvant être fermé hermétiquement. A N N E X E I I ELEMENTS ET PIECES D'EQUIPEMENT 1. Equipements ignifugés pour les moteurs intérieurs à ligne d'arbre, avec ou sans renvoi de la transmission. 2. Dispositifs de protection empêchant le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé. 3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles. 4. Réservoirs et tuyaux de carburant. 5. Panneaux d'écoutille et de sabord préfabriqués. A N N E X E I I I MARQUAGE << CE >> Le marquage << CE >> de conformité est constitué des initiales << CE >> selon le graphisme suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10338 a 10346 ...................................................... En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage << CE >> doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres. Le marquage << CE >> est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production. A N N E X E I V MODULE A Le module A, ou contrôle interne de fabrication, comprend les procédures suivantes : 1. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que ses produits satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables. Il appose le marquage << CE >> sur chaque produit conformément à l'annexe III et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2 ; 2. Le constructeur établit la documentation technique mentionnée à l'annexe XII. Cette documentation doit permettre d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I ; elle doit, à cet effet, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, comporter une description de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la mise sur le marché tient cette documentation, accompagnée d'une copie des déclarations de conformité, à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. A N N E X E V MODULE A BIS Le module A bis, ou contrôle interne de fabrication complété par des essais, comprend les procédures suivantes : 1. Ce module correspond au module A défini à l'annexe IV, complété des dispositions supplémentaires suivantes. Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du constructeur, il est effectué un ou plusieurs des essais suivants, des calculs équivalents ou des contrôles par le constructeur ou pour le compte de celui-ci : - essai de stabilité conformément au point 3.2 des exigences essentielles de sécurité ; - essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 des exigences essentielles de sécurité ; 2. Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le constructeur. Le constructeur appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. A N N E X E V I EXAMEN << CE DE TYPE >> Le module B ou examen << CE de type >> comprend les procédures suivantes : 1. Un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production d'une série satisfait aux dispositions applicables au présent décret ; 2. La demande d'examen << CE de type >> est introduite par le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, auprès d'un organisme notifié de son choix. Elle comporte : - le nom et l'adresse du constructeur, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ; - la documentation technique mentionnée à l'annexe XII. 3. Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié et en accord avec celui-ci un ou plusieurs exemplaires représentatifs de la production, ci-après dénommé << type >>. Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit. 4. L'organisme notifié : - examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments conçus conformément aux normes applicables, ainsi que ceux dont la conception ne s'appuie pas sur celles-ci ; - effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le constructeur satisfont aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes n'ont pas été appliquées ou si, lorsqu'elles sont appliquées, elles le sont correctement. 5. Lorsque le type satisfait aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe I, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation d'examen << CE de type >> qui comporte le nom et l'adresse du constructeur, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé. Une liste des éléments significatifs de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme notifié. S'il refuse de délivrer une attestation << CE de type >> au constructeur, l'organisme notifié motive de façon détaillée ce refus. 6. Le demandeur informe l'organisme notifié de toutes les modifications pouvant remettre en cause la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité ou aux conditions d'utilisation afin de recevoir une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen << CE de type >>. 7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen << CE de type >> et les compléments délivrés et retirés. 8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen << CE de type >> ainsi que les annexes et les éventuels compléments. 9. Le constructeur, ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou la personne responsable de la mise sur le marché, conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen << CE de type >> et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. A N N E X E V I I CONFORMITE AU TYPE Le module C ou conformité au type comprend les procédures suivantes : 1. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que ses produits sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >> définie à l'annexe VI et satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage << CE >> sur chaque produit selon les modalités prévues à l'article 4 et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2 ; 2. Le constructeur ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. A N N E X E V I I I ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION Le module D, ou assurance de la qualité de la production, comprend les procédures suivantes : 1. Le constructeur doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais de produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4 ci-après. 2. Le constructeur qui remplit ces obligations assure et déclare que ses produits sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >> définie à l'annexe VI et répondent aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage << CE >> sur chaque produit accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2. 3. Système de qualité. 3.1. Le constructeur introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, qui comprend : - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ; - la documentation relative au système de qualité ; - le cas échéant, la documentation technique mentionnée à l'annexe XII et une copie de l'attestation d'examen << CE de type >>. 3.2. Tout le processus de fabrication adopté par le constructeur doit être réuni de manière systématique et ordonnée dans une documentation. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité et comprendre en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits ; - des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliquées ; - des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus, avec notamment une visite d'inspection dans les installations du constructeur. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. La décision est notifiée au constructeur ainsi que les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le constructeur s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen informe l'organisme notifié de toute adaptation envisagée du système de qualité. L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation. Il notifie sa décision au constructeur ainsi que les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation modifiée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le constructeur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. Le constructeur accorde à l'organisme notifié l'accès aux lieux de fabrication, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment : - la documentation relative au système de qualité ; - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le constructeur maintient et applique le système de qualité. Il fournit un rapport d'audit au constructeur. 4.4. L'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le constructeur. A l'occasion de ces visites, il peut effectuer ou faire effectuer, si nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au constructeur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai ; 5. Le constructeur tient à la disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : - la documentation visée au point 3.2 ci-dessus ; - les adaptations visées au point 3.4 ci-dessus ; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.4, 4.3 et 4.4 ci-dessus. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. A N N E X E I X VERIFICATION SUR PRODUITS Le module F, ou vérification sur produits, comprend les procédures suivantes : 1. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 3 ci-après, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 4 ci-après, au choix du constructeur. 2. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 1 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >> définie à l'annexe VI et remplissent les exigences essentielles de sécurité qui s'y appliquent. Il conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. 3. Vérification par contrôle et essai de chaque produit. 3.1. Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen << CE de type >> et aux exigences essentielles de sécurité applicables. 3.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. 3.3. Le constructeur ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié. 4. Vérification statistique. 4.1. Le constructeur présente ses produits sous forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit. 4.2. Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. 4.3. La procédure statistique utilise les éléments suivants : - la méthode statistique à appliquer ; - le plan d'échantillon avec ses caractéristiques opérationnelles. 4.4. Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes. Si un lot est rejeté, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique. Le constructeur peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 4.5. Le constructeur ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié. A N N E X E X VERIFICATION A L'UNITE Le module G, ou vérification à l'unité, comprend les procédures suivantes : 1. L'organisme notifié examine le produit et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. 2. Le constructeur assure et déclare que le produit considéré qui a obtenu l'attestation visée au point 1 ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de sécurité qui s'y appliquent. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage << CE >> sur le produit et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2. 3. La documentation technique mentionnée à l'annexe XII a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de sécurité ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit. A N N E X E X I ASSURANCE QUALITE COMPLETE Le module H, ou assurance qualité complète, comprend les procédures suivantes : 1. Le constructeur met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et les essais, comme spécifié au point 3 ci-après, et est soumis à la surveillance visée au point 4 ci-après. 2. Le constructeur qui remplit les obligations du point 1 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage << CE >> sur chaque produit et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2. Le marquage << CE >> est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4 ci-après. 3. Système de qualité. 3.1. Le constructeur soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié qui comprend : - toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée ; - la documentation sur le système de qualité. 3.2. Le processus de fabrication adopté par le constructeur doit figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité et comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des produits ; - des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 3 du présent décret ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de sécurité applicables soient respectées ; - des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits en ce qui concerne la catégorie de produits couverts ; - des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés ; - des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu ; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ; - des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus avec notamment une visite dans les locaux du constructeur. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonieuse correspondante (EN 29001). Il notifie la décision au constructeur ainsi que les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le constructeur s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace. Il informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité. L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au constructeur ainsi que les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée ; 4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le constructeur remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le constructeur autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier : - la documentation sur le système de qualité ; - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc. ; - les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le constructeur maintient et applique le système de qualité. Il fournit un rapport d'audit au constructeur. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le constructeur. A l'occasion de telles visites, il peut effectuer ou faire effectuer, si nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au constructeur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le constructeur tient à la disposition des autorités de contrôle pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : - la documentation visée au point 3.2 ci-dessus ; - les adaptations visées au point 3.4 ci-dessus ; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.4, 4.3 et 4.4 ci-dessus. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées. A N N E X E X I I DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR La documentation technique mentionnée aux annexes IV, VI, VII, VIII et IX doit indiquer les moyens employés par le constructeur pour garantir que les bateaux de plaisance ou les éléments de bateaux de plaisance satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d'en évaluer la conformité aux exigences essentielles de sécurité. La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation : - une description générale du produit ; - des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. ; - les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit ; - une liste des normes mentionnées à l'article 3 du présent décret, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes visées à cet article n'ont pas été appliquées ; - les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc. ; - les procès-verbaux d'essais ou les calculs, notamment de stabilité et de flottabilité, selon les points 3.2 et 3.3 des exigences essentielles de sécurité. A N N E X E X I I I DECLARATION ECRITE DE CONFORMITE 1. La déclaration écrite de conformité aux dispositions de la directive doit accompagner : - le bateau de plaisance et être jointe au manuel du propriétaire (annexe I, point 2.5) ; - les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II. 2. La déclaration écrite de conformité doit comprendre les éléments suivants : - nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté ; - description du bateau de plaisance ; - références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée ; - le cas échéant, référence de l'attestation << CE de type >> délivrée par un organisme habilité à évaluer la conformité ; - le cas échéant, nom et adresse de l'organisme habilité à évaluer la conformité ; - identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. A N N E X E X I V DECLARATION DU CONSTRUCTEUR OU DE SON MANDATAIRE ETABLI DANS LA COMMUNAUTE OU DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHE A. - La déclaration du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté visée à l'article 5, paragraphe 1 (bateaux partiellement achevés), doit comprendre les éléments suivants : - le nom et l'adresse du constructeur ; - le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché ; - une description du bateau partiellement achevé ; - une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est destiné à être achevé par d'autres et est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction. B. - La déclaration du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché, visée à l'article 5, paragraphe 2 (éléments ou pièces d'équipement), doit comprendre les éléments suivants : - le nom et l'adresse du constructeur ; - le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché ; - une description des éléments ou pièces d'équipement ; - une déclaration indiquant que les éléments ou pièces d'équipement sont conformes aux exigences essentielles pertinentes.