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LOI no 96-608 du 5 juillet 1996 portant règlement définitif du budget de 1994 (1)


NOR : ECOX9500186L


Art. 1er. - Les résultats définitifs de l'exécution des lois de finances pour 1994 sont arrêtés aux sommes mentionnées ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ......................................................

Art. 2. - Le montant définitif des recettes du budget général de l'année 1994 est arrêté à 1 487 832 543 975,83 F. La répartition de cette somme fait l'objet du tableau A annexé à la présente loi.

Art. 3. - Le montant définitif des dépenses ordinaires civiles du budget général de 1994 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau B annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ......................................................

Art. 4. - Le montant définitif des dépenses civiles en capital du budget général de 1994 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par ministère, conformément au tableau C annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ......................................................

Art. 5. - Le montant définitif des dépenses ordinaires militaires du budget général de 1994 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau D annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ......................................................

Art. 6. - Le montant définitif des dépenses militaires en capital du budget général de 1994 est arrêté aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis conformément au tableau E annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ......................................................

Art. 7. - Le résultat du budget général de 1994 est définitivement fixé comme suit : ...................................................... ...................................................... ...................................................... La répartition de ces sommes fait l'objet du tableau F annexé à la présente loi.

Art. 8. - Les résultats des budgets annexes sont arrêtés aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme il est dit au même tableau. Ces crédits sont répartis par budget, conformément au tableau G annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ......................................................

Art. 9. - I. - Les résultats des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés, pour 1994, aux sommes mentionnées au tableau ci-après. Les crédits et les autorisations de découverts sont modifiés comme il est dit au même tableau et répartis par catégorie de comptes et ministère gestionnaire, conformément au tableau I annexé à la présente loi. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ...................................................... II. - Les soldes, à la date du 31 décembre 1994, des comptes spéciaux du Trésor dont les opérations se poursuivent sont arrêtés aux sommes ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ...................................................... III. - Les soldes arrêtés au II sont reportés à la gestion 1995, à l'exception d'un solde débiteur de 1 117 480 396,29 F concernant les comptes de prêts et d'un solde débiteur de 610 619 463,61 F concernant les comptes d'opérations monétaires qui font l'objet d'une affectation par l'article 17. La répartition, par ministère, des sommes fixées au II est donnée au tableau I annexé à la présente loi.

Art. 10. - Le solde débiteur des pertes et profits sur emprunts et engagements de l'Etat est arrêté au 31 décembre 1994 à la somme de 156 553 032 697,26 F, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ......................................................

Art. 11. - Sont définitivement apurées par transport en augmentation des découverts du Trésor les pertes de 9,85 F et de 31 970 F correspondant à la contre-valeur de devises démonétisées détenues respectivement par la régie auprès de l'ambassade de France en Arménie et par la régie auprès de l'ambassade de France en Irak.

Art. 12. - Le compte 519-15 << Concours non rémunérés de la Banque de France >> est définitivement apuré par transport en atténuation des découverts du Trésor d'un montant de 12 030 000 000 F correspondant à une fraction des avances de trésorerie consenties par la Banque de France au titre des opérations avec le Fonds de stabilisation des changes.

Art. 13. - I. - Est définitivement apuré par transport en augmentation des découverts du Trésor un solde débiteur de 5 091 295,58 F figurant dans les comptes de l'Etat et correspondant aux dépenses effectuées pour le compte de l'ex-Caisse nationale de l'énergie. II. - Est définitivement apuré par transport en atténuation des découverts du Trésor un solde créditeur de 3 069 852,30 F figurant dans les comptes de l'Etat et correspondant au solde du compte de dépôts de fonds de l'ex-Caisse nationale de l'énergie.

Art. 14. - I. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à la remise d'une somme en capital de 15 000 000 F, correspondant à trois avances accordées à la République du Mali et figurant dans les comptes de l'Etat au compte 903-15 << Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor >>. II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à la remise d'une somme en capital de 709 026,37 F restant due au titre d'une avance consentie à la République du Burkina Faso, figurant dans les comptes de l'Etat au compte 903-15 << Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor >>.

Art. 15. - Est définitivement apurée par transport en augmentation des découverts du Trésor une créance de 43 878 077,08 F figurant au compte 903-05 << Prêts du Fonds de développement économique et social >> au titre de prêts accordés en 1968 par la Caisse française de développement à la Compagnie des potasses du Congo.

Art. 16. - I. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 484 667,81 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en dates du 20 juin 1991, 25 mars 1993, 29 septembre 1994 et 6 décembre 1995 au titre du ministère de l'environnement. II. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 334 690,52 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en dates du 27 juin 1991, 25 mars 1993, 29 septembre 1994 et 22 décembre 1994 au titre du ministère de l'aménagement du territoire. III. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 1 242 056,31 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en dates du 6 novembre 1989, 11 mai 1992 et 22 novembre 1993 au titre du ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. IV. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 77 346 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en dates du 8 février 1990 et 16 février 1995 au titre du ministère des affaires étrangères.

Art. 17. - I. - Les sommes énumérées ci-après, mentionnées aux articles 7, 9 (III), 10, 11 et 13 (I), sont transportées en augmentation des découverts du Trésor : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ...................................................... II. - Les sommes mentionnées ci-après et visées aux articles 12 et 13 (II) sont transportées en atténuation des découverts du Trésor : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ...................................................... III. - Les sommes mentionnées ci-après et visées à l'article 9 (III) sont transportées en augmentation des découverts du Trésor : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ...................................................... IV. - Les sommes mentionnées aux articles 14 et 15 sont transportées en augmentation des découverts du Trésor : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0158 du 09/07/96 Page 10303 a 10308 ......................................................

Art. 18. - A compter du projet de loi de finances pour 1997, le produit pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant de chacune des impositions de toutes natures affectées à des organismes de sécurité sociale fait l'objet d'une évaluation dans une annexe du projet de loi de finances de l'année.

Art. 19. - L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995) est ainsi modifié : 1o Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : << - des crédits inscrits au budget général et aux budgets annexes, présentés ... (le reste sans changement). >> ; 2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << - des dépenses des comptes spéciaux du Trésor ; >> ; 3o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : << - qui constituent la contribution de l'Etat au financement de la sécurité sociale. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 juillet 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
(1) Travaux préparatoires : loi no 96-608. Assemblée nationale : Projet de loi no 2453 ; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2818 ; Avis de M. Pierre Favre, au nom de la commission de la défense, no 2820 ; Discussion et adoption le 4 juin 1996. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 404 (1995-1996) ; Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 428 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 21 juin 1996. Assemblée nationale : Projet de loi modifié par le Sénat, no 2910 ; Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances ; Discussion et adoption le 27 juin 1996. Nota. - Les tableaux annexés à la présente loi font l'objet d'une pagination spéciale (R.D.B.) annexée au Journal officiel de ce jour.