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Décret no 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes


NOR : EQUS9600673D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ; Vu le code de la route ; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 avril 1996 ; Vu l'avis émis par la Commission des Communautés européennes en date du 20 mai 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 124-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : << Tout titulaire du permis de conduire de la catégorie A n'est autorisé à conduire les motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que s'il est titulaire de ce permis depuis au moins deux ans. << Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 125 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : << Tout permis de conduire de la catégorie A (toutes motocyclettes) ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur. >>
Art. 3. - Dans les articles R. 124, R. 124-1 et R. 125-1 du code de la route, les mots << tricycles à moteur >> sont remplacés par les mots << tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes >> et les mots : << quadricycles à moteur >> sont remplacés par les mots : << quadricycles lourds à moteur >>.
Art. 4. - L'article R. 125-1 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : << Tout permis de conduire de la catégorie B autorise la conduite de motocyclettes légères, sous réserve qu'il ait été délivré depuis au moins deux ans. >> II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi conçu : << Les titulaires du permis de conduire de la catégorie B obtenu depuis moins de deux ans avant la date de publication du décret no 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes restent autorisés à conduire les motocyclettes légères dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3, la vitesse de marche par construction, 75 km/h, et munies d'un embrayage et d'un changement de vitesses automatique. >>
Art. 5. - L'article R. 169 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Le terme " motocyclette légère " désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts. >> II. - Il est ajouté un quatrième alinéa et un cinquième alinéa ainsi conçus : << Les motocyclettes qui, avant la date de publication du décret no 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du code de la route. << Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères. >>
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac