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Décret no 96-601 du 4 juillet 1996 relatif à la conduite des cyclomoteurs et des quadricycles légers à moteur et modifiant le code de la route


NOR : EQUS9600328D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu le code de la route ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu le décret no 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière ; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le paragraphe 7 du titre V du livre Ier (partie Réglementaire) du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : << Paragraphe 7 << Conduite des cyclomoteurs et des quadricycles légers à moteur << Art. R. 200-1. - 1o Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans. << Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret no 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet. << Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent. << 2o Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans. >>
Art. 2. - Il est créé au titre V du livre Ier (partie Réglementaire) du code de la route un paragraphe 9 ainsi conçu : << Paragraphe 9 << Contrôle routier << Art. R. 200-3. - Tout conducteur de cyclomoteur âgé de moins de seize ans est tenu de présenter son brevet de sécurité routière à toute réquisition des agents de l'autorité compétente. << En cas de perte ou de vol du brevet de sécurité routière, la déclaration de perte ou de vol en tient lieu pendant un délai de deux mois au plus. >>
Art. 3. - Il est créé au titre IV du livre II (partie Réglementaire) du code de la route un article R. 241-4 ainsi conçu : << Art. R. 241-4. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour une personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet prévu à l'article R. 200-1 ou de ne pas présenter le document correspondant dans un délai de cinq jours, lorsqu'elle aura été invitée à justifier de la possession de ce titre. >>
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article R. 227 du code de la route et l'article 6 du décret du 12 février 1993 susvisé sont abrogés.
Art. 5. - L'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau prévue à l'article 5 du décret du 12 février 1993 susvisé tiendra lieu de brevet de sécurité routière jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux personnes qui atteindront l'âge de quatorze ans après la date de sa publication.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac