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LOI no 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la << Fondation du patrimoine >> (1)


NOR : MCCX9500192L


Art. 1er. - La << Fondation du patrimoine >> est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Art. 2. - La << Fondation du patrimoine >> a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites. Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par la loi. Elle peut également acquérir les biens visés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place. Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1o ter du II de l'article 156 du code général des impôts.

Art. 3. - La << Fondation du patrimoine >> est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 11. Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les montants sont approuvés par un décret. L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de leurs apports. Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus. Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts. Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues par les statuts à la << Fondation du patrimoine >> à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.

Art. 4. - Les fondateurs sont tenus des dettes de la << Fondation du patrimoine >> dans la limite de leurs apports. Les créanciers de la << Fondation du patrimoine >> ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le paiement des dettes de celle-ci qu'après l'avoir préalablement et vainement poursuivie.

Art. 5. - Les biens visés au cinquième alinéa de l'article 2, dont la << Fondation du patrimoine >> est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.

Art. 6. - La << Fondation du patrimoine >> est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président. Le conseil d'administration est composé : 1o D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant chacun d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ; 2o D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ; 3o De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ; 4o De représentants des collectivités territoriales ; 5o De représentants élus des membres adhérents de la << Fondation du patrimoine >>. Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration. Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique définie et les actions mises en oeuvre par la << Fondation du patrimoine >>. Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de personnalités particulièrement compétentes en matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des sites.

Art. 7. - Les ressources de la << Fondation du patrimoine >> comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité. Lorsqu'elle possède des parts ou actions des sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la << Fondation du patrimoine >> ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.

Art. 8. - Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la procédure d'expropriation prévue par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et par les dispositions de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la << Fondation du patrimoine >>, au bénéfice et à la charge de celle-ci. La << Fondation du patrimoine >> gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article 9-2 de la loi du 31 décembre 1913 précitée. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1913 précitée sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la << Fondation du patrimoine >> en application du présent article .

Art. 9. - La << Fondation du patrimoine >> peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.

Art. 10. - Les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la << Fondation du patrimoine >>.

Art. 11. - La reconnaissance d'utilité publique de la << Fondation du patrimoine >> est prononcée par le décret en Conseil d'Etat qui en approuve les statuts. La << Fondation du patrimoine >> jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de son objet.

Art. 12. - L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la << Fondation du patrimoine >>. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toute investigation utile. La << Fondation du patrimoine >> adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels. L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la << Fondation du patrimoine >> avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.

Art. 13. - Il est inséré, après l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, un article , L. 111-8-1, ainsi rédigé : << Art. L. 111-8-1. - La " Fondation du patrimoine " est soumise au contrôle de la Cour des comptes. >>

Art. 14. - La << Fondation du patrimoine >> peut seule utiliser cette dénomination. Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une amende de 25 000 F. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 juillet 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy
(1) Travaux préparatoires : loi no 96-590. Sénat : Projet de loi no 217 (1995-1996) ; Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 273 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 27 mars 1996. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2691 ; Rapport de Mme Marie-Josée Roig, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2719 ; Discussion et adoption le 30 avril 1996. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 339 (1995-1996) ; Rapport de M. Jean-Paul Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 362 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 22 mai 1996. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2805 ; Rapport de Mme Marie-Josée Roig, au nom de la commission des affaires culturelles, no 2847 ; Discussion et adoption le 20 juin 1996.