J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-591 du 27 juin 1996 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels des instituts régionaux d'administration


NOR : FPPA9600014D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu le décret no 70-602 du 2 juillet 1970 portant création d'un institut régional d'administration à Lille ; Vu le décret no 70-603 du 2 juillet 1970 portant création d'un institut régional d'administration à Lyon ; Vu le décret no 72-536 du 29 juin 1972 portant création d'un institut régional d'administration à Nantes ; Vu le décret no 73-834 du 21 août 1973 portant création d'un institut régional d'administration à Metz ; Vu le décret no 79-900 du 15 octobre 1979 portant création d'un institut régional d'administration à Bastia ; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, Décrète :

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des instituts régionaux d'administration exerçant les fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires, pour chaque fonction mentionnée en annexe, sont fixés, pour chacun des instituts régionaux d'administration, par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'économie et des finances et de la fonction publique.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 27 juin 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

A N N E X E LISTE DES FONCTIONS OUVRANT DROIT A LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I.) Comptabilité et gestion financière. Accueil et secrétariat.