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Décret no 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo


NOR : FCEC9600063D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 juin 1995 ; Vu la lettre parvenue le 15 février 1995 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est interdit d'importer en vue de la mise sur le marché, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de distribuer à titre gratuit ou de mettre à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, des jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Art. 2. - Pour l'application du présent décret les jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo et les logiciels de jeux vidéo s'entendent des produits visés aux sous-catégories 36 50 42 et 36 50 43 de la nomenclature, approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé et permettant la diffusion d'images comportant des stimuli pouvant favoriser la crise d'épilepsie photosensible, c'est-à-dire la succession rapide d'images ou la répétition de figures géométriques simples, d'éclairs et d'explosions. Sont, toutefois, exclus du champ d'application du présent décret les jeux vidéo à cristaux liquides dont la tension nominale est inférieure ou égale à 3 volts.
Art. 3. - I. - Les jeux vidéo, les logiciels de jeux vidéo ainsi que les consoles de jeux vidéo doivent être accompagnés du texte de mise en garde prévu à l'annexe I. Ce texte est inclus dans une notice placée dans la boîte qui les contient. II. - L'emballage des jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo doit comporter l'avertissement suivant : << Attention : chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe. >> Cet avertissement est porté en caractères blancs sur une étiquette rouge ou un encart de même couleur prévu sur l'emballage imprimé, d'une longueur minimum de 8 centimètres et d'une hauteur minimum de 6 centimètres pour les emballages des consoles de jeux susceptibles d'être connectés à un écran, et d'une longueur minimum de 3 centimètres et d'une hauteur minimum de 2 centimètres pour les emballages des logiciels et des jeux non susceptibles de connexion.
Art. 4. - Tout exploitant d'un établissement mettant à titre gratuit ou onéreux des jeux vidéo à la disposition du public doit : - apposer de manière visible, lisible et indélébile l'avertissement suivant sur chaque machine : << Chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières. Reportez-vous impérativement à l'affiche apposée dans cet établissement. >> ; - apposer dans la salle recevant les jeux vidéo une affiche visible et lisible par les joueurs, conforme aux dispositions de l'annexe II et utilisant des caractères d'une taille d'au moins 1 centimètre.
Art. 5. - Seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes reconnues coupables : 1o D'importation en vue de la mise sur le marché, de détention en vue de la vente, de vente, de distribution à titre gratuit ou de mise à disposition du public à titre gratuit ou onéreux de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo ou de logiciels de jeux vidéo non munis du texte de mise en garde prévu au I de l'article 3 et de l'avertissement mentionné au II de l'article 3 ; 2o De non-apposition, dans les conditions prévues à l'article 4, de l'avertissement et de l'affiche mentionnés au même article , dans tout établissement mettant des jeux vidéo à la disposition du public à titre gratuit ou onéreux. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

A N N E X E I A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU PAR VOTRE ENFANT I. - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures. II. - Avertissement sur l'épilepsie Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin. A N N E X E I I AVERTISSEMENT CONCERNANT LES RISQUES D'EPILEPSIE ET DES PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'UTILISATION D'UN JEU VIDEO Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. En tout état de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l'utilisation d'un jeu vidéo : - évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil ; - assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée ; - en cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.