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Décret no 96-361 du 29 avril 1996 modifiant le décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels


NOR : AGRS9600478D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; Vu le décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels ; Vu le décret no 95-1355 du 29 décembre 1995 instituant une déclaration unique d'embauche ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Décrète :

Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé, le nombre << 100 >> est remplacé par le nombre << 110 >>.
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, après les termes : << pour l'application du présent décret >>, sont insérés les mots : << et sous réserve de l'article 3-1 >>.
Art. 3. - Il est créé dans le décret du 9 mai 1995 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé : << Art. 3-1. - Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés occupés par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 p. 100 par : << - des productions relevant des activités classées sous les rubriques 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ; << - la production de pommes de terre, de houblon ou de tabac ainsi que l'apiculture. << Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclarations(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa. >>
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois civil suivant la date de sa publication au Journal officiel. Pour l'année civile 1996, les jours de travail effectués antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours de travail prévu aux articles 1er, 3 et 3 bis pour les travailleurs occasionnels, et aux articles 3 et 3 bis pour les demandeurs d'emploi.
Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure