J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds


NOR : FCEC9600018D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-3 et L. 221-4 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ; Vu la lettre parvenue le 31 mars 1995 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 26 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les échelles portables, les escabeaux et marchepieds, à l'exception de ceux de ces produits exclusivement destinés à un usage professionnel déterminé nécessitant une construction spécifique adaptée à cet usage, ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que s'ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Art. 2. - Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I du présent décret de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment d'une chute, d'un coincement, d'un écrasement, d'une strangulation ou d'une électrisation dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant. Le respect de cette prescription est attesté par la mention << conforme aux exigences de sécurité >> qui doit être apposée sur le produit de façon visible, lisible et indélébile par le responsable de la première mise sur le marché.

Art. 3. - L'emploi de la mention prévue à l'article précédent n'est autorisé que si les produits satisfont à l'une des obligations suivantes : 1o Avoir été fabriqués conformément aux normes françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ; 2o Avoir été fabriqués conformément à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un des organismes, français ou étrangers, agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie et dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité ou une copie certifiée conforme, une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage. Les dossiers mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.

Art. 4. - Outre la mention exigée par l'article 2 ci-dessus, doivent figurer de manière visible, lisible et indélébile sur les échelles, escabeaux et marchepieds : 1. La charge maximale admissible exprimée en kilogrammes et inscrite en caractères très apparents ; 2. Des indications permettant d'identifier le modèle et le lot de fabrication ainsi que le responsable de leur première mise sur le marché ; 3. Les informations nécessaires à une utilisation conforme à leur destination des produits prévues à l'annexe II et correspondant au type de produit concerné.

Art. 5. - Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1. Les responsables de la première mise sur le marché qui auront procédé à cette mise sur le marché sans qu'ait été apposée la mention prévue au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus : 2. Les responsables de la première mise sur le marché, qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu au 1o ou au 2o de l'article 3 ci-dessus ; 3. Ceux qui auront mis en vente, vendu, loué ou distribué à titre gratuit ou détenu en vue de l'une de ces opérations des produits ne comportant pas la mention prévue à l'article 2 ou les indications et informations prévues à l'article 4 ci-dessus. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Art. 6. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland
A N N E X E I EXIGENCES DE SECURITE 1. Résistance : les matériaux constitutifs doivent être choisis de manière que le produit et ses différents composants résistent aux contraintes mécaniques et atmosphériques liées à l'utilisation. 2. Stabilité : le produit doit être construit de manière à être stable dans toutes les positions d'utilisation préconisées lorsqu'il est installé conformément aux instructions fournies. 3. Risque de dérapage : les échelons, marches ou plate-forme en métal ou en matière plastique doivent être antidérapants. Les appuis au sol, à l'exception de ceux en bois, doivent être munis de dispositifs antidérapants qui ne doivent pas pouvoir s'enlever involontairement et dont le remplacement doit être possible en cas d'usure. 4. Caractéristiques dimensionnelles : la distance entre les échelons ou marches, qui doit être constante, la largeur utile, la profondeur des degrés et la surface de la plate-forme doivent être adaptées ou suffisantes pour permettre une utilisation correcte et sûre. 5. Autres caractéristiques de construction : Echelles à plate-forme, marchepieds et escabeaux : ces produits doivent être munis d'un garde-corps efficace ; Echelles à coulisse : a) Les échelons de recouvrement doivent être situés dans un même plan perpendiculaire aux montants ; b) La distance minimale de recouvrement des différents plans doit être telle qu'elle n'affecte pas la solidité et la stabilité de l'échelle ; c) Un dispositif doit interdire la possibilité d'utiliser l'échelle déployée sans que le recouvrement soit suffisant ; d) Pour les échelles à déploiement manuel, un dispositif doit interdire tout déploiement ou repliement involontaire en cours d'utilisation ; e) Pour les échelles à mécanisme, les dispositifs d'arrêt doivent s'enclencher de manière sûre. En cas de lâchage ou rupture du cordeau, les plans supérieurs ne doivent pas pouvoir descendre de plus d'un échelon. Echelles doubles : a) Elles doivent être munies d'un dispositif de sécurité contre l'écartement des plans fixé à demeure et automatiquement fonctionnel lors de leur mise en oeuvre ; b) Lorsqu'elles sont à marches ou à plate-forme, ces éléments doivent être horizontaux en position d'utilisation. En outre la plate-forme ne doit pas basculer si l'utilisateur marche sur son bord avant. A N N E X E I I Les informations nécessaires à une utilisation conforme à la destination de l'échelle, de l'escabeau ou du marchepied sont apposées sur le produit lui-même, sous forme de phrases rédigées en langue française ou de pictogrammes aisément compréhensibles des utilisateurs ; Elles concernent : 1. La nécessité d'installer le produit sur un sol plan et stable, et avec une surface d'appui adéquate ; 2. L'angle d'inclinaison de l'échelle si son mode de construction ne l'impose pas ; 3. L'interdiction d'utiliser le produit à plusieurs, à moins que son fabricant ne soit en mesure de prouver qu'il a été conçu et construit pour supporter la charge correspondant à un nombre de personnes pouvant utiliser simultanément l'échelle, ce nombre étant alors indiqué ; 4. Les risques de contact avec les lignes électriques aériennes (échelles de plus de cinq mètres déployées) ; 5. L'interdiction d'utiliser le produit comme passerelle ; 6. Le sens de mise en place ; 7. Le ou les plans utilisables ; 8. La vérification : - de l'angle d'ouverture entre plans ; - de la mise en place ou de l'enclenchement des systèmes de sécurité ; 9. La limite d'utilisation (par exemple << Ne pas gravir les x derniers barreaux >> ; 10. Les conditions d'entretien.