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Décret no 96-329 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles


NOR : AGRA9600363D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 juin 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

I. - Dispositions permanentes

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 10 août 1965 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le corps des ingénieurs des travaux agricoles comporte deux grades : << Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, qui comprend huit échelons ; << Le grade d'ingénieur des travaux agricoles, qui comprend dix échelons. >>

Art. 2. - L'article 4 du même décret est abrogé.

Art. 3. - L'article 4-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau. >> II. - Le troisième alinéa est supprimé.

Art. 4. - L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1o du premier alinéa, les mots : << cinq sixièmes >> sont remplacés par les mots : << 70 p. 100 >>. II. - Le 2o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts, les préposés sanitaires, les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole qui ont satisfait à un examen professionnel organisé dans les conditions fixées à l'article 5-1 ci-dessous ou qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 5-2 ci-dessous. >> III. - Il est ajouté, au premier alinéa, un 3o ainsi rédigé : << 3o Pour 10 p. 100 des postes à pourvoir, par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs comportant une scolarité d'une durée minimum de trois années dont le concours d'entrée est réservé aux candidats du niveau de la classe de mathématiques spéciales, soit d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires. La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-après, les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation de ce concours et le choix des membres du jury sont arrêtés par le ministre de l'agriculture. Les emplois qui ne sont pas pourvus par ce concours s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1o du premier alinéa du présent article . >> IV. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : << Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux agricoles en application du 2o du premier alinéa de l'article 6 ci-dessous est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2o du premier alinéa du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieurs des travaux agricoles à pourvoir. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les candidats figurant sur la liste établie par le jury de l'examen professionnel. >>

Art. 5. - L'article 5-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le a du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << a) Les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves de huit années de services effectifs en cette qualité et n'ayant pas atteint le 7e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent. >> II. - Le b du premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : << b) Les préposés sanitaires. >> III. - Il est ajouté le cinquième alinéa suivant : << Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. >>

Art. 6. - L'article 5-2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le a du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << a) Les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts ayant atteint le 7e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent. >> II. - Le b du premier alinéa est supprimé. III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les conditions exigées ci-dessus sont appréciées au 31 décembre de l'année d'établissement de ladite liste. >>

Art. 7. - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1o du premier alinéa l'expression : << quatre sixièmes >> est remplacée par l'expression : << 55 p. 100 >>. II. - Le 2o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour 15 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux agricoles à pourvoir, par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs. >>

Art. 8. - Au troisième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : << après l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 5 >> sont remplacés par les mots : << après l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus >>.

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions au ministère de l'agriculture, mentionnés au 2o de l'article 6 ci-dessus, peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours d'une durée maximale d'un an. >>

Art. 10. - A l'article 9 du même décret, l'expression : << 9 bis >> est remplacée par l'expression : << 9-1 >>.

Art. 11. - Aux articles 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 et 9-10 du même décret, les mots : << de l'Etat >> sont supprimés.

Art. 12. - L'article 9-1 du même décret est complété par les alinéas suivants : << Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie du concours prévu au 3o de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. << Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les écoles d'ingénieurs des travaux agricoles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >>

Art. 13. - L'article 9-3 du même décret est complété par l'alinéa suivant : << Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie du concours prévu au 3o du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. >>

Art. 14. - A l'article 9-5 du même décret, l'expression : << Les ingénieurs des travaux agricoles issus d'un corps de fonctionnaires de l'Etat appartenant à la catégorie A sont classés >> est remplacée par l'expression : << Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles. >>

Art. 15. - L'article 9-6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9-6. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2o de l'article 5 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, dans les conditions définies au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5969 a 5973 ......................................................

Art. 16. - L'article 9-7 du même décret est remplacé par les dispositions ci-dessous : << Art. 9-7. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que les corps mentionnés à l'article 9-6 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2o du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé selon le tableau figurant audit article . A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. << Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9-5 ci-dessus. >>

Art. 17. - L'article 9-8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9-8. - Les fonctionnaires appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur des travaux, à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D ou de niveau équivalent, autres que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité, sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux les modalités fixées à l'article 9-6 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B. << Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 9-6 ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent, en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994. >>

Art. 18. - Après l'article 9-10 du même décret, est ajouté un article 9-11 ainsi rédigé : << Art. 9-11. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 9-10 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas. >>

Art. 19. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, le mot << neuf >> est remplacé par le mot << sept >>. II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : << Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés. >> III. - Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : << Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles sont prononcées conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5969 a 5973 ...................................................... << Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles est fixé conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5969 a 5973 ......................................................

II. - Dispositions transitoires

Art. 20. - Par dérogation aux dispositions du 2o du premier alinéa de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant de trois années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 21. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et pour l'application des dispositions de l'article 9-6 du décret du 10 août 1965 susvisé, les fonctionnaires classés dans un grade provisoire de chef technicien ou un grade assimilé sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de chef technicien ou un grade équivalent.

Art. 22. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles sont, au 1er août 1994, intégrés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5969 a 5973 ......................................................

Art. 23. - Les préposés sanitaires principaux intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995 sont classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5969 a 5973 ......................................................

Art. 24. - Les représentants à la commission administrative paritaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux agricoles, créé par le présent décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 18/04/96 Page 5969 a 5973 ...................................................... Les pensions des ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, retraités avant le 1er août 1994, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 26. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure