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Décret no 96-322 du 10 avril 1996 relatif aux programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales


NOR : AGRS9502545D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural, notamment les articles L. 330-1 et L. 330-2 ; Vu la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ; Vu le décret no 70-488 du 8 juin 1970 fixant les conditions d'attribution d'avantages en vue de favoriser la réalisation d'opérations groupées d'aménagement foncier ; Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; Vu le décret no 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; Vu la charte nationale pour l'installation des jeunes en agriculture élaborée en application de l'article 33 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, Décrète :

Art. 1er. - Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour concourir à la réalisation des orientations fixées par la charte nationale pour l'installation. Les conditions dans lesquelles l'Etat finance certaines actions de ces programmes sont précisées aux articles 2, 3 et 4.
Art. 2. - Dans le cadre des programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales, l'Etat peut financer : - la mise en place du répertoire à l'installation dans chaque département, en vue de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial ; - l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant ; - le diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée ; - le soutien à la diversification des activités agricoles ; - la réalisation des autres objectifs relatifs à l'installation inscrits dans le projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural ; - les opérations groupées d'aménagement foncier prévues par le décret du 8 juin 1970 susvisé.
Art. 3. - Les crédits de l'Etat sont répartis en deux sections : 1. Une section est destinée au financement de la mise en place au niveau national du réseau des répertoires à l'installation. Elle permet aussi, le cas échéant, le financement d'actions d'expérimentation et d'évaluation, ainsi que de sensibilisation et de communication ; 2. Une section répartie entre les régions, selon les modalités suivantes : a) Pour partie, en tenant compte des installations agréées par les préfets de département et du renouvellement prévisible des exploitants âgés ; b) Pour partie, en fonction de l'intérêt du programme régional et des programmes départementaux par rapport aux objectifs de la charte nationale pour l'installation des jeunes en agriculture, ainsi que des financements apportés par les collectivités territoriales et autres partenaires locaux ; c) Pour partie, pour les opérations groupées d'aménagement foncier prévues dans les contrats de plan.
Art. 4. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles : - la répartition des crédits entre les sections mentionnées à l'article 3 ; - les critères utilisés pour la répartition des crédits au sein de la seconde section ; - la liste des actions finançables par l'Etat dans le cadre des programmes, ainsi que les conditions de leur financement.
Art. 5. - Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région. Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région. Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes. Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution. Les crédits de l'Etat affectés aux actions de communication et d'animation ne peuvent représenter plus de 8 p. 100 du montant total des dotations de l'Etat affectées aux programmes. La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution du programme national et des programmes régionaux et départementaux.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure