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Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche


NOR : AGRA9600408D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Decrète : Chapitre Ier Dispositions permanentes

Art. 1er. - L'article 42 du décret du 6 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 42. - Le corps des techniciens de formation et de recherche est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. << Il comporte trois grades : le grade de technicien de classe normale, qui comprend treize échelons, le grade de technicien de classe supérieure, qui comprend huit échelons, et le grade de technicien de classe exceptionnelle, qui comprend sept échelons. >>

Art. 2. - L'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 43. - Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale. >>

Art. 3. - Le 2o de l'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints techniques de formation et de recherche, justifiant d'au moins neuf années de services publics. >>

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 47 du même décret, les mots : << dans la catégorie B >> sont remplacés par les mots : << dans la catégorie B ou de même niveau >>.

Art. 5. - L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 48. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau, nommés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, soit au choix, soit à la suite d'un concours sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 52 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. << L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << Cette ancienneté est retenue à raison de : << - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ; << - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. << II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau, titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, sont classés dans le grade de technicien de classe normale, à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 52 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à l'échelon de leur grade d'origine. << L'application des dispositions du II ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient demeurés dans l'échelle 5 de rémunération. >>

Art. 6. - L'article 50 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 50. - Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent pour les deux tiers par voie d'inscription à un tableau d'avancement après une sélection par examen professionnel et, pour un tiers, au choix. Ils sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées ci-après : << 1o Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ; << Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel. << Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée à l'article 77 du présent décret. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant. << Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle ; << 2o Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente. << Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article . >>

Art. 7. - L'article 51 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Aux premier et deuxième alinéas, les mots : << technicien de 2e classe >> sont remplacés par les mots : << technicien de classe supérieure >>, et au deuxième alinéa les mots : << techniciens de 3e classe >> sont remplacés par les mots : << techniciens de classe normale >>. II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. >>

Art. 8. - Le tableau figurant à l'article 52 du même décret est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653 ......................................................

Art. 9. - Il est ajouté, après l'article 73, un article 73-1 ainsi rédigé : << Art. 73-1. - Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. >>

Art. 10. - A l'article 77 du même décret, les mots : << technicien de 1re classe >> sont remplacés par les mots : << technicien de classe exceptionnelle >>.

Art. 11. - A l'article 78 du même décret, l'alinéa suivant est ajouté : << Les stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, par référence à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés comme stagiaire, déterminé en application des dispositions prévues par le présent décret pour le classement dans le corps correspondant. >>

Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 89 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories B ou C peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an. Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés. >> Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Art. 13. - Le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle est créé à compter du 1er août 1994. Trois échelons provisoires sont créés dans ce grade. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de classe exceptionnelle est de 1 an 6 mois. Cette dernière durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à un an. Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les nominations dans ce grade ne pourront être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

Art. 14. - Sont nommés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653 ...................................................... Les services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

Art. 15. - Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 52 du décret du 6 avril 1995 susvisé. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653 ...................................................... Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de formation et de recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653 ...................................................... Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

Art. 16. - Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, les techniciens de formation et de recherche de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653 ...................................................... Les services accomplis dans les grades de technicien de formation et de recherche de 2e classe et de technicien de formation et de recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale.

Art. 17. - I. - Sont nommés, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits en loi de finances au titre de chacune des années respectivement concernées, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, inscrits sur une liste d'aptitude établie, au titre de chacune de ces années, par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente. II. - Sont nommés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, n'ayant pas bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent. III. - Les fonctionnaires visés au présent article sont classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653 ......................................................

Art. 18. - Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 19. - Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 6 avril 1995 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de formation et de recherche de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale est fixé ainsi qu'il suit : 8 p. 100 du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 ; 15 p. 100 du 1er août 1996 au 31 décembre 1996.

Art. 20. - I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 80 du décret du 6 avril 1995 susvisé. II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe les techniciens de formation et de recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 77 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal. Les agents visés au présent article feront l'objet d'une nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 21. - Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des techniciens de formation et de recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 42 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de formation et de recherche de 2e classe et de technicien de formation et de recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure.

Art. 22. - Les dispositions des articles 1er à 9 du présent décret pernnent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 13 du présent décret, au 1er août 1994.

Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Art. 25. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure