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Décret no 96-301 du 9 avril 1996 relatif à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASE9610466D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-24 et R. 351-41 à R. 351-47 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 février 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 février 1996 ; Vu les lettres de saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 351-41 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 351-41. - Peuvent prétendre au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 : << 1o Les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois dans des catégories où ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; << 2o Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ; << 3o Les titulaires de contrat emploi-solidarité qui remplissaient les conditions du 1o ci-dessus lors de la conclusion de ce contrat. << Les périodes passées en convention de conversion et en stage de formation professionnelle sont validées au titre des six mois prévus au 1o ci-dessus. >>
Art. 2. - L'article R. 351-42 du même code est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa du 2o, après les mots : << aucun autre actionnaire, >>, sont insérés les mots : << à l'exception de son conjoint, de ses ascendants ou descendants, >> ; 2o La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : << Dans ce cas toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1o doivent posséder, à titre personnel, au moins 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2o doit posséder à titre personnel au moins 25 p. 100 dudit capital. >>
Art. 3. - L'article R. 351-43 du même code est modifié comme suit : 1o Au dernier alinéa du I, les mots : << ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle >> sont remplacés par les mots : << ministre chargé de l'emploi >> ; 2o Au premier alinéa du II, les mots : << dans le délai d'un mois à compter de sa réception >> sont supprimés ; 3o Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : << L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou son dépôt contre remise d'un accusé de réception, fait courir de nouveau le délai de trois mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 351-24. >>
Art. 4. - L'article R. 351-43-1 du même code est modifié comme suit : 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Le préfet statue sur la demande. >> ; 2o Au deuxième alinéa, les mots : << ou de leurs représentants et de quatre personnalités qualifiées >> sont remplacés par les mots : << ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, d'autres responsables de services déconcentrés, ainsi que de cinq personnalités qualifiées >> ; 3o L'article est complété par les dispositions suivantes : << Ce comité départemental apprécie : << 1o La réalité, la consistance et la viabilité du projet, et notamment l'indépendance du créateur ou du repreneur par rapport à ses donneurs d'ouvrage ; << 2o La compétence du demandeur et, le cas échéant, l'utilité d'une formation ; << 3o Le montant du besoin de financement du projet, défini dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. << Le comité départemental peut recommander que l'octroi de l'aide soit subordonné à une formation à la création ou à la gestion d'entreprise ou, le cas échéant, à l'engagement du créateur d'accepter un suivi personnalisé financé partiellement par l'Etat. << Les modalités de la formation et du suivi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. >>
Art. 5. - L'article R. 351-43-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 351-43-2. - Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la législation de sécurité sociale. >>
Art. 6. - Après l'article R. 351-43-2 du même code, il est inséré un article R. 351-43-3 ainsi rédigé : << Art. R. 351-43-3. - Le montant de l'aide, qu'elle soit accordée tacitement ou explicitement, est égal à 32 000 F lorsque le besoin de financement est inférieur ou égal à 256 000 F, dans la limite de la moitié du besoin de financement. << Son montant est égal à 5 000 F lorsque le besoin de financement est supérieur à 256 000 F. << En cas de création ou de reprise collective d'entreprise, le besoin de financement du projet est rapporté au nombre de créateurs. >>
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article R. 351-45 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << L'aide n'est versée qu'après constat de l'exercice de la nouvelle activité au vu, notamment, des pièces justificatives adressées par l'intéressé, et sous réserve, le cas échéant, de la présentation de l'attestation de suivi de la formation mentionnée à l'article R. 351-43-1. << Les pièces justificatives doivent parvenir aux services instructeurs, selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l'article R. 351-43, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet ou de l'expiration du délai au terme duquel l'aide est réputée accordée en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-24. >>
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article R. 351-46 du même code, les mots : << deuxième alinéa >> sont remplacés par les mots : << dernier alinéa >>. Le même alinéa de l'article R. 351-46 est complété par la phrase suivante : << De même, l'aide est retirée lorsque les conditions prévues aux articles R. 351-42 et R. 351-42-1 ne sont pas réunies pendant une durée minimale de deux ans. >>
Art. 9. - Le décret no 94-224 du 21 mars 1994 relatif à l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises est abrogé.
Art. 10. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux dossiers de demande d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise déposés à compter de la date de sa publication.
Art. 11. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure