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Décret no 96-269 du 29 mars 1996 pris pour l'application de l'article L. 129-2 du code du travail et relatif au chèque-service


NOR : TASE9610408D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code du travail, notamment l'article 129-2 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 199 sexdecies ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi no 84-26 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu le décret-loi du 30 novembre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 mars 1996 ; Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 mars 1996 ; Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 mars 1996 ; Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 12 mars 1996 ; Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 mars 1996, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré au titre II du livre Ier du code du travail (troisième partie Décrets) un chapitre IX ainsi rédigé << Chapitre IX << Services aux personnes << Section 1 << Chèque-service << Art. D. 129-1. - Le chèque-service se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établisssements, organismes ou services mentionnés au septième alinéa de l'article L. 129-2 et soumis aux règles fixées par le décret-loi du 30 novembre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement et, d'autre part, d'un volet social. << Il est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques qui acceptent d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte. << Art. D. 129-2. - Le volet comporte les mentions suivantes : << 1. Mentions relatives à l'employeur : << - nom, prénom et adresse ; << - références bancaires ou postales. << 2. Mentions relatives au salarié : << - nom, nom d'époux et prénom ; << - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ; << - adresse. << 3. Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations : << - nombre d'heures de travail effectuées ; << - période d'emploi ; << - salaires horaire et total nets versés ; << - option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle. << 4. Date et signature de l'employeur. << Art. D. 129-3. - Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. << Cet organisme assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts. << Art. D. 129-4. - Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social. Le salaire minimum de croissance retenu pour l'application de l'article 70 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et le plafond de la sécurité sociale sont ceux en vigueur au jour de la réception du volet social. << Art. D. 129-5. - Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur. << Art. D. 129-6. - Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 129-3, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale. >>
Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard