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Décret no 96-258 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Polynésie française en 1996


NOR : ECOS9650007D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; Vu l'article 378 du code pénal applicable dans les territoires d'outre-mer relatif au secret professionnel ; Vu les articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes ; Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée, Décrète :

Art. 1er. - Il sera procédé à un recensement général de la population en Polynésie française. Les opérations se dérouleront entre le 3 septembre 1996 et le 1er octobre 1996. Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), associé, par convention technique, avec l'Institut territorial de la statistique de Polynésie française (ITSTAT).
Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi : - les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ; - les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.
Art. 3. - Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes : I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ; II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ; III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population municipale de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la commune siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la commune de résidence personnelle est la même que la commune siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population municipale de cette commune. Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.
Art. 4. - Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes : I. - Travailleurs logés dans des foyers ; II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ; III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ; IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ; V. - Membres d'une communauté religieuse ; VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ; VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités. Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.
Art. 5. - Aucun recensement complémentaire ne sera effectué en 1996 en Polynésie française par dérogation aux articles R. 114-3, R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes.
Art. 6. - Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie et des finances, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.
Art. 7. - Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.
Art. 8. - Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies par l'I.N.S.E.E. en association avec l'ITSTAT seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect le plus absolu du secret attaché au caractère individuel de ces informations.
Art. 9. - Ce rencensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Art. 10. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti