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Décret no 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture


NOR : AGRS9501472D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5 et L. 233-5-1 ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 7 juillet 1994 ; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

Art. 1er. - Les règles techniques définies au présent titre sont applicables aux électrificateurs de clôture neufs, au sens de l'article R. 233-49-3 du code du travail.

Art. 2. - L'électrificateur doit être construit et équipé de façon qu'il puisse fonctionner et être réglé et entretenu sans que ses utilisateurs soient exposés à un risque, notamment le risque d'origine électrique et le risque de brûlure, lorsque ces opérations ont lieu dans les conditions prévues par le fabricant, y compris en cas de défaut de fonctionnement. Les conditions d'utilisation prévues par le fabricant doivent être compatibles avec les conditions climatiques des lieux d'utilisation. Les matériaux utilisés pour la construction de l'électrificateur de clôture ne doivent pas faire courir de risques à la sécurité et à la santé des utilisateurs. En outre, dans les conditions d'utilisation prévues par le fabricant, y compris en cas de défaut de fonctionnement, l'électrificateur de clôture ne doit pas faire courir de risques d'origine électrique aux personnes qui entrent en contact avec la clôture qui lui est raccordée.

Art. 3. - L'électrificateur de clôture doit être conçu et construit pour que, dans les conditions prévues d'utilisation, il ne puisse pas être renversé, notamment par le vent ou par la foudre.

Art. 4. - Chaque électrificateur de clôture doit être accompagné d'une notice d'instructions indiquant les conditions de mise en service, d'utilisation, de manutention, d'installation, de montage, de démontage, de réglage et de maintenance et précisant les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations. Cette notice doit comprendre les plans et schémas nécessaires à la mise en service, à l'entretien et à la vérification du bon fonctionnement de l'électrificateur de clôture. Ces documents doivent être rédigés en français.

Art. 5. - Les publicités et catalogues commerciaux qui présentent l'électrificateur de clôture doivent être conformes aux règles techniques qui lui sont applicables.

Art. 6. - Chaque électrificateur de clôture doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes : - nom du fabricant ou de l'importateur et son adresse ; - année de fabrication ; - désignation de la série ou du type ; - numéro de série. Ces indications doivent être inscrites sur le même support que le marquage de conformité prévu à l'article 20. TITRE II PROCEDURES DE CERTIFICATION Section 1 Dispositions générales

Art. 7. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit : 1. Tout électrificateur de clôture neuf ne satisfaisant pas à la procédure de certification qui lui est applicable ; 2. Tout électrificateur de clôture d'occasion. Toutefois, lorsque ni le fabricant ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément au présent titre, celles-ci doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est interdit d'apposer sur un électrificateur de clôture, sur son emballage ou sur tout document le concernant toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec le marquage prévu dans le cadre des procédures de certification de conformité définies ci-après. Il est également interdit d'apposer sur un électrificateur de clôture, sur son emballage ou sur tout document le concernant un marquage prévu dans le cadre de la procédure de certification de conformité ou de délivrer une déclaration de conformité, lorsque ledit électrificateur de clôture n'est pas conforme aux règles techniques définies au titre II du présent décret ou ne satisfait pas à la procédure de certification qui lui est applicable. Section 2 Examen de type

Art. 8. - Dans le cadre de la procédure de certification, les électrificateurs de clôture sont soumis à l'examen de type. L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme habilité à cet effet constate et atteste qu'un modèle d'électrificateur de clôture satisfait aux règles techniques le concernant. Les dispositions des articles R. 233-51 et R. 233-52 du code du travail sont applicables aux organismes habilités. Toutefois, l'habilitation leur est délivrée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Art. 9. - La demande d'examen de type ne peut être introduite devant plusieurs organismes à la fois.

Art. 10. - La demande d'examen de type doit comporter : a) Le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de l'électrificateur de clôture ; b) La documentation technique prévue à l'article 21 ci-après. La demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle d'électrificateur de clôture nécessaires à l'examen. La correspondance relative à la demande d'examen de type et la documentation technique sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.

Art. 11. - L'organisme habilité saisi de la demande d'examen de type procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle d'électrificateur de clôture.

Art. 12. - L'organisme habilité procède aux examens et essais suivants : a) Il s'assure que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ; b) Il s'assure que l'électrificateur de clôture a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et peut être utilisé en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ; c) Il s'assure, en effectuant les examens et essais appropriés, que l'électrificateur de clôture est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Art. 13. - Les examens et essais permettant de s'assurer que les électrificateurs de clôture répondent aux règles techniques des articles 2 à 4 sont définis par des normes ou par des spécifications techniques ayant un effet équivalent et précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Art. 14. - Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle d'électrificateur de clôture examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation d'examen de type. L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation. Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle d'électrificateur de clôture examiné n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au demandeur son refus de lui délivrer une attestation d'examen de type. L'organisme habilité doit faire connaître sa décision, positive ou négative, au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.

Art. 15. - Les décisions portant délivrance d'une attestation d'examen de type et les décisions portant refus de délivrance d'une telle attestation peuvent faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé de l'agriculture, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur de l'attestation d'examen de type. Si la décision de l'organisme habilité n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé de l'agriculture peut la réformer après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation d'examen de type s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans un délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 14, le demandeur peut saisir le ministre chargé de l'agriculture d'une réclamation, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai susmentionné. Le ministre chargé de l'agriculture peut, si le dépassement de délai est injustifié, autoriser le demandeur de l'attestation d'examen de type à s'adresser à un autre organisme. Il est statué dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Art. 16. - Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'électrificateur de clôture ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité de l'exemplaire en cause avec le modèle de l'électrificateur de clôture pour lequel a été délivrée l'attestation d'examen de type. La déclaration de conformité prévue par l'article 19 ne peut être établie et délivrée, le marquage de conformité prévu par l'article 20 ne peut être apposé que si l'exemplaire concerné est conforme au modèle pour lequel l'attestation d'examen de type a été délivrée.

Art. 17. - Toute modification d'un électrificateur de clôture ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type doit être portée à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type. L'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas un nouvel examen de la conformité de l'électrificateur de clôture. Dans ce cas, il fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen de type reste valable pour le modèle ainsi modifié. Dans le cas contraire, l'organisme fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'attestation d'examen de type cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'examen de type dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.

Art. 18. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 233-78 et R. 233-79 du code du travail, l'attestation d'examen de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé de l'agriculture. La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article 15. Section 3 Formalités préalables à la mise sur le marché

Art. 19. - Le fabricant ou l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire d'électrificateur de clôture doit établir et signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'électrificateur de clôture concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. Cette déclaration de conformité doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'électrificateur de clôture par le responsable de l'opération sus-indiquée.

Art. 20. - Un marquage de conformité doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire d'électrificateur de clôture. Ce marquage est apposé par le fabricant ou l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'électrificateur de clôture concerné est conforme aux règles techniques et satisfait à la procédure de certification qui lui est applicable.

Art. 21. - L'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un électrificateur de clôture est subordonnée à la constitution, par le fabricant ou l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché, d'une documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables. Cette documentation doit être disponible ou pouvoir l'être dans de brefs délais.

Art. 22. - Le contenu de la déclaration de conformité, l'emplacement, le modèle du marquage de conformité, les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. TITRE III MESURES DE CONTROLE

Art. 23. - Les procédures de sauvegarde prévues aux articles R. 233-78, R. 233-79 et R. 233 79-1 du code du travail sont applicables aux électrificateurs de clôture soumis aux règles techniques du titre Ier.

Art. 24. - La déclaration de conformité prévue au premier alinéa de l'article 19 doit être présentée par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 611-6, L. 611-10, L. 611-12-1 et L. 611-16 du code du travail.

Art. 25. - Les ministres respectivement chargés de l'agriculture, du travail, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, pendant la période de mise sur le marché d'un électrificateur de clôture, demander au fabricant, ou à l'importateur, ou au responsable de la mise sur le marché communication de la documentation technique prévue par l'article 21. Le délai fixé doit tenir compte du temps nécessaire pour rendre cette documentation disponible, conformément au deuxième alinéa du même article . La demande de communication de la documentation technique doit être motivée. Elle doit préciser que l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai fixé par la demande constituerait un indice de non-conformité de l'électrificateur de clôture aux règles techniques qui lui sont applicables et serait susceptible d'entraîner l'interdiction d'exposition, de mise en vente, de vente, d'importation, de location, de mise à disposition ou de cession à quelque titre que ce soit, de mise en service et d'utilisation de tout exemplaire de l'électrificateur de clôture. La période au cours de laquelle cette demande peut être présentée se poursuit pendant dix ans après la dernière date de fabrication.

Art. 26. - Le présent décret est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Art. 27. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland