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Décret no 96-212 du 19 mars 1996 portant modification du code des postes et télécommunications


NOR : MIPP9600048D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, et notamment l'article 38 dudit cahier des charges, Décrète :

Art. 1er. - Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code des postes et télécommunications est intitulé << Franchise postale >>. Ce titre regroupe, sans subdivision, les articles D. 73 à D. 77 dudit code.
Art. 2. - Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code des postes et télécommunications est ainsi modifié : I. - Les articles D. 58 à D. 72 du code sont abrogés. II. - Les articles D. 73 à D. 77 sont ainsi rédigés : << Art. D. 73. - Sont admises en franchise : << 1o Les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République ; << 2o Les correspondances pour lesquelles des traités ou des lois prévoient ce régime. << Art. D. 74. - Les prestations effectuées par La Poste au titre de la franchise sont rémunérées par l'Etat selon les modalités définies à l'article 38 du cahier des charges de La Poste. << Art. D. 75. - Les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal, sous réserve de modalités particulières d'admission fixées par arrêté du ministre chargé des postes. << Art. D. 76. - A l'exception des correspondances visées au 1o de l'article D. 73 du présent code, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non affranchis, selon les modalités prévues à l'article D. 45 du présent code. << Art. D. 77. - La Poste est fondée, lors du dépôt de l'envoi au guichet d'un point d'accueil de La Poste, à demander à l'expéditeur d'un envoi en franchise d'apporter la preuve de ce droit. >> III. - Les articles D. 78 et D. 79 du code sont abrogés.
Art. 3. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures dont les prescriptions seraient contraires à celles du présent décret, et notamment les décrets ci-dessous énumérés : Décret no 3706 du 15 février 1912 admettant à circuler en franchise les documents expédiés sous le contreseing des procureurs de la République aux autorités judiciaires étrangères résidant hors de France ; Décret no 45-736 du 17 avril 1945 portant concession de franchises postales à certains magistrats de la Haute Cour de justice et des cours de justice ; Décret no 46-675 du 11 avril 1946 portant concession de franchises postales au chancelier de l'ordre de la Libération ; Décret du 19 mai 1959 relatif à la notification de jugements ou décisions de tribunal administratif ; Décret no 62-109 du 27 janvier 1962 portant concession de franchise postale aux cartes de convocation adressées par les chefs de brigade de gendarmerie aux hommes de la disponibilité ou de la réserve ; Décret no 62-484 du 13 avril 1962 relatif à la notification des décisions de rejet du bureau d'assistance judiciaire près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits et des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure