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Décret no 96-206 du 12 mars 1996 modifiant le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral


NOR : TASS9523349D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5 à L. 162-8 ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II ; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ; Vu le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 1er décembre 1994 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 février 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 14 décembre 1993 susvisé relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Le présent article s'applique en cas de vacance de siège pour cause d'annulation de l'élection, sous réserve des dispositions de l'article 14-1 ci-après. >>
Art. 2. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 12 du même décret, après le mot << présents >> sont insérés les mots << ou représentés >>.
Art. 3. - Après l'article 14 du même décret, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé : << Art. 14-1. - En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est passée en force de chose jugée. La date de ces élections est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions. >>
Art. 4. - Au 1o du deuxième alinéa des articles 16 et 18 du même décret, après le mot << représentant >> est inséré le mot << président >>.
Art. 5. - Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé : << Art. 21-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article 14-1, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article 21 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales. >>
Art. 6. - Le 2o de l'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Par toute organisation syndicale nationale qui, pour le collège considéré, compte des membres cotisants dans la moitié au moins des départements de la région. >>
Art. 7. - A l'article 26 du même décret, la référence aux articles R. 611-73 à R. 611-75 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 611-72 à R. 611-75 dudit code.
Art. 8. - La section 5 du chapitre II du titre Ier du même décret est complétée par les articles 30-1 et 30-2 ainsi rédigés : << Art. 30-1. - En cas d'annulation de l'élection des membres d'un ou des deux collèges composant l'assemblée d'une union régionale, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le préfet de région dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le préfet choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs des deux collèges. << Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à cinq lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à soixante. << La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président. << Art. 30-2. - Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article 33. << Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux membres élus. >>
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard