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Décret no 96-178 du 8 mars 1996 relatif à l'intégration des agents d'entretien des nécropoles nationales dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : ACVA9510079D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en date du 27 juillet 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les agents d'entretien des nécropoles nationales régis par les dispositions du décret no 73-103 du 26 janvier 1973 modifié relatif au statut particulier des agents d'entretien des nécropoles nationales sont intégrés en deux tranches annuelles dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. La liste d'aptitude pour le grade d'ouvrier professionnel établie à compter de la date de publication du présent décret après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à la moitié de l'effectif total du grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales. Les intégrations prononcées à ce titre prennent effet à compter du 1er janvier 1993. Les agents qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'alinéa précédent sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er janvier 1994. Les intégrations prévues au présent article sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 2. Les services accomplis dans les grades d'agent d'entretien des nécropoles nationales et de chef surveillant sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.
Art. 2. - Les chefs surveillants régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés au 1er janvier 1993 dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté acquise dans leur échelon. Les agents d'entretien régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au 1er janvier 1993 et au 1er janvier 1994, dans les conditions prévues à l'article 1er, au grade d'ouvrier professionnel, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0060 du 10/03/96 Page 3725 a 3726 ......................................................
Art. 3. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0060 du 10/03/96 Page 3725 a 3726 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.
Art. 4. - Les dispositions du décret no 73-103 du 26 janvier 1973 modifié relatif au statut particulier des agents d'entretien des nécropoles nationales sont abrogées à compter du 1er janvier 1994.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, PIERRE PASQUINI Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE