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Décret no 96-167 du 4 mars 1996 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique


NOR : INTA9600031D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (2e alinéa) ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ; Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ; Vu la loi no 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ; Vu le décret no 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; Vu le décret no 93-207 du 11 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ; Vu le décret no 95-1367 du 30 décembre 1995 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1996 au budget des charges communes ; Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 26 mai au 17 décembre 1993 relatives à la désignation des députés à l'Assemblée nationale, notamment la décision en date du 1er juillet 1993 (22e circonscription du Nord) et la décision en date du 7 octobre 1993 (6e circonscription de Meurthe-et-Moselle) ; Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 7 juillet 1993 au 15 mars 1994 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives de mars 1993 en application de l'article L.O. 128 du code électoral ; Vu la publication générale des comptes de 1994 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 10 novembre 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les formations suivantes : Front de libération de Polynésie ; Parti communiste martiniquais ; Parti socialiste guadeloupéen ; Ia Mana Te Nuna ; Combat ouvrier ; Groupe dialogue et démocratie ; Union des forces libérales de la Guyane ; Te Hae Toa Nui O Te Henua Enata ; Rassemblement des démocrates polynésiens, doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables et, en conséquence, perdent le bénéfice de l'aide publique pour 1996 ; Vu la communication adressée le 14 décembre 1995 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée ; Vu les communications adressées les 14 décembre 1995 et 3 janvier 1996 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée, Décrète :

Art. 1er. - Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixé pour l'année 1996 à 526 500 000 F. Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 263 250 000 F. Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 263 250 000 F.
Art. 2. - La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret.
Art. 3. - La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.
Art. 4. - Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'économie et des finances (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

(1) M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12. A N N E X E I PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA PREMIERE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 07/03/96 Page 3531 a 3533 ...................................................... A N N E X E I I PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES BENEFICIAIRES DE LA SECONDE FRACTION DE L'AIDE PUBLIQUE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 07/03/96 Page 3531 a 3533 ......................................................