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Décret no 96-170 du 28 février 1996 relatif aux associations agréées de protection de l'environnement


NOR : ENVG9640001D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le livre II nouveau du code rural ; Vu la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et notamment ses articles 5 et 7 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Après l'article R. 251-21 du code rural, le titre du chapitre II est remplacé par les termes suivants : << Associations agréées pour la protection de l'environnement >>
Art. 2. - L'article R. 252-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 252-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 252-1 du code rural, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre. >>
Art. 3. - L'article R. 252-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 252-2. - Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription : << a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; << b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1 ; << c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ; << d) De garanties suffisantes d'organisation. >>
Art. 4. - L'article R. 252-3 du code rural est ainsi modifié : I. - Il est inséré après les mots << nombre suffisant >> les mots << , eu égard au cadre territorial de leur activité, >> ; II. - Le mot << pratiques >> est remplacé par le mot << effectives >> ; III. - L'article est complété par les mots suivants : << dans les domaines mentionnés à l'article L. 252-1 >>.
Art. 5. - L'article R. 252-4 du code rural est abrogé.
Art. 6. - L'article R. 252-6 du code rural est ainsi modifié : I. - Le f est abrogé ; II. - Le dernier alinéa est abrogé.
Art. 7. - L'article R. 252-7 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 252-7. - Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. >>
Art. 8. - L'article R. 252-10 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 252-10. - Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés. << Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. << Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. >>
Art. 9. - L'article R. 252-12 du code rural est ainsi modifié : I. - Les mots : << ministre chargé de la protection de la nature >> sont remplacés par les mots : << ministre chargé de l'environnement >> ; II. - Les mots : << et au ministre chargé de l'urbanisme >> sont supprimés ; III. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable. >>
Art. 10. - L'article R. 252-13 du code rural est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : << uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou >> sont supprimés ; II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << La décision est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les autres cas. >>
Art. 11. - L'article R. 252-14 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 252-14. - L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9, ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision. >>
Art. 12. - L'article R. 252-15 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 252-15. - La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé. >>
Art. 13. - L'article R. 252-16 du code rural est abrogé.
Art. 14. - L'article R. 252-17 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 252-17. - La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés. << Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence. >>
Art. 15. - L'article R. 252-18 du code rural est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, il est ajouté, après le mot : << sollicité >>, les mots : << dans les conditions prévues au présent chapitre >> ; II. - Le dernier alinéa est abrogé.
Art. 16. - L'article R. 252-20 du code rural est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, le mot << justifié >> est remplacé par le mot << motivé >> et les mots : << être suspendu ou il peut être mis fin à ses effets >> sont remplacés par les mots : << lui être retiré >> ; II. - Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé : << Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 252-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer. >>
Art. 17. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 février 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE