J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-141 du 21 février 1996 relatif au transport de corps vers un établissement de santé et modifiant le code des communes


NOR : FPPA9610004D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 671-9, L. 671-11 et L. 710-1 et suivants ; Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 363-4 à R. 363-15 ; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 10 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Transport de corps vers un établissement de santé

Art. 1er. - L'intitulé de la sous-section II de la section II du chapitre III du titre VI du livre III du code des communes est rédigé comme suit : << Sous-section II : Transport de corps vers un établissement de santé >>.
Art. 2. - L'article R. 363-10 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 363-10. - Un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis. << Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence. << L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès. << Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès. << L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6. << Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. << Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures. << L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 361-13 ou à l'article R. 361-43 du présent code. >>
Art. 3. - L'article R. 363-11 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 363-11. - Le transport de corps d'une personne décédée pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès vers un établissement de santé est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. << Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 363-1 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 363-6. << Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions fixées au présent article peut faire l'objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille. Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit du directeur de l'établissement de santé après avis du médecin ayant réalisé les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus à l'article R. 363-6. << Dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l'issue des prélèvements, ce délai est porté à quarante-huit heures. << Les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement de santé dans lequel il a été procédé aux prélèvements. >> CHAPITRE II Dispositions diverses
Art. 4. - A l'article R. 363-8 du code des communes, les mots : << dix-huit heures >> sont remplacés par les mots : << vingt-quatre heures >> et les mots << trente-six heures >> sont remplacés par les mots << quarante-huit heures >>.
Art. 5. - A l'article R. 363-20 du code des communes, les mots : << nécessaires et même l'autopsie >> sont remplacés par les mots : << et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès >>.
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article R. 364-7 du code des communes est abrogé.
Art. 7. - A l'article R. 364-9 du code des communes, les mots : << une autopsie >> sont supprimés.
Art. 8. - L'intitulé de la section III du chapitre IV du titre VI du livre III du code des communes est rédigé comme suit << Section III Moulages >>.
Art. 9. - A l'article R. 364-14 du code des communes, les mots : << ou à l'autopsie >> sont supprimés.
Art. 10. - A l'article R. 364-15 du code des communes, les mots : << ou l'autopsie >> et << d'autopsie >> sont supprimés.
Art. 11. - L'article R. 364-16 du code des communes est abrogé.
Art. 12. - Le premier alinéa de l'article R. 394-8 du code des communes est rédigé ainsi qu'il suit : << Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-10, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14. >>
Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD