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Décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement


NOR : PRMX9500166D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 septembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps sont nommés par le Premier ministre.

Art. 2. - Le corps des aides de documentation comprend le grade d'aide de documentation de classe normale, le grade d'aide de documentation de classe supérieure et le grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle. Le nombre des emplois des aides de documentation de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Les membres du corps des aides de documentation participent, sous l'autorité des agents de la catégorie A, aux travaux de documentation, d'édition, de diffusion et de gestion dans les directions et les services du secrétariat général du Gouvernement. Ils peuvent assumer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse. Les aides de documentation de classe exceptionnelle peuvent en outre être chargés de tâches d'encadrement. CHAPITRE II Recrutement

Art. 4. - Les aides de documentation sont recrutés : 1o Par la voie des concours externe et interne sur épreuves, qui sont prévus aux articles 5 et 6 ci-après : 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau des services du secrétariat général du Gouvernement justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les candidats recrutés en application du 2o ci-dessus sont immédiatement titularisés. Lorsque l'application du 2o ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Art. 5. - Le concours externe est ouvert : 1o Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu de leur dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ou son représentant ; 2o Aux titulaires d'un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Art. 6. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Art. 7. - Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par le Premier ministre. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Art. 8. - Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis. Le nombre de nominations parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre total des postes offerts au concours.

Art. 9. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Art. 10. - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés aides de documentation stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année selon des modalités définies par arrêté du Premier ministre. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée de stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. CHAPITRE III Avancement

Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles qui sont prévues à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les conditions d'accès au grade d'aide de documentation de classe supérieure ainsi qu'au grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle sont celles qui sont fixées à l'article 11 du même décret. CHAPITRE IV Dispositions transitoires et finales

Art. 12. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, le décret no 72-524 du 26 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement est abrogé. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps mentionné à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle visé à l'article 3 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 13 et 16 ci-dessous.

Art. 13. - Les titulaires du grade d'aide de documentation principal placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle : a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995, après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2040 a 2043 ......................................................

Art. 14. - Les membres titulaires des grades d'aide de documentation ou chef de section de documentation, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade d'aide de documentation de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2040 a 2043 ...................................................... Les chefs de section de documentation nommés aides de documentation de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Art. 15. - Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire d'aide de documentation principal. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2040 a 2043 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade d'aide de documentation principal autres que ceux visés au b de l'article 13 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 16. - Les membres du corps titulaires du grade provisoire d'aide de documentation principal visé à l'article 15 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes : a) Avec effet du 1er août 1996, pour ceux des agents qui sont titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet du 1er janvier 1997, pour les autres agents. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2040 a 2043 ......................................................

Art. 17. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 13, 14 et 16 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 18. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 16 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 14 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 19. - Par dérogation à l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois d'aide de documentation de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 p. 100 ; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 p. 100.

Art. 20. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire d'aide de documentation principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régis par le présent décret titulaires du grade d'aide de documentation de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2040 a 2043 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficent dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 21. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret : a) Les représentants du grade d'aide de documentation et du grade de chef de section de documentation exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'aide de documentation de classe normale et d'aide de documentation de classe supérieure ; b) Les représentants du grade d'aide de documentation principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'aide de documentation de classe exceptionnelle et du grade provisoire d'aide de documentation principal.

Art. 22. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2040 a 2043 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 14 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2040 a 2043 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 16 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Art. 24. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des aides de documentation ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Art. 25. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1996.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE