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Décret no 96-91 du 31 janvier 1996 fixant les modalités du contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par les employeurs, les travailleurs indépendants non salariés non agricoles, les exploitants agricoles et les avocats et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASS9523449D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2 ; Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment d'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 22 février 1995 ; Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 22 mars 1995 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 mars 1995 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré à la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 133-9 ainsi rédigé : << Art. R. 133-9. - Pour l'application des articles L. 216-6, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. >>

Art. 2. - La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) comprend deux articles , R. 216-3 et R. 216-3-1, ainsi rédigés : << Art. R. 216-3. - Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires et régionales d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise. << Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. << Art. R. 216-3-1. - Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 216-6 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier leurs ayants droit, des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès. << Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations. >>

Art. 3. - L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 243-59. - Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés << inspecteurs du recouvrement >>, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. << Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. << Le cas échéant, lesdits agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. Ils peuvent alors, le cas échéant, consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet. << Lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou d'un organisme de gestion du régime général, ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté. >>

Art. 4. - Le début du premier alinéa de l'article R. 244-1 du même code est ainsi rédigé : << L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. >> (Le reste sans changement.)

Art. 5. - Au chapitre II du titre V du livre VI du même code, il est inséré une section 3 ainsi rédigée : << Section 3 << Contrôle << Art. R. 652-14. - Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières. << Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent. << Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. << Lorsque le travailleur non salarié des professions non agricoles est membre du conseil d'administration de l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 652-6, le contrôle est exercé conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté. >>

Art. 6. - Il est inséré dans la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du même code, après l'article R. 723-27, un article R. 723-27-1 ainsi rédigé : << Art. R. 723-27-1. - Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières. << Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent. << Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. << Lorsque l'avocat est membre du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, le contrôle est mené conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté. >>

Art. 7. - L'article 97 du décret du 21 septembre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 97. - Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés et agréés en vue d'effectuer les contrôles prévus à l'article 1246 du code rural. >>

Art. 8. - Les articles R. 243-60, R. 623-14 et R. 623-15 du code de la sécurité sociale et les deux derniers alinéas de l'article 96 du décret du 21 septembre 1950 susvisé sont abrogés.

Art. 9. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 1996.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD