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Décret no 96-81 du 24 janvier 1996 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille


NOR : INDD9600015D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code des douanes ; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ensemble le décret no 84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 88-232 du 9 mars 1988 portant approbation du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; Vu l'avis en date du 14 septembre 1995 de la Commission européenne ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des ventes est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2000 et dans la limite d'un taux maximum de 0,08 p. 100 pour les produits du textile et de la maille mentionnés à l'article 2 ci-dessous et de 0,03 p. 100 pour les produits de filature mentionnés au même article , une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies par le présent décret.
Art. 2. - Sont soumises à cette taxe : - les ventes, y compris les exportations et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants, les transformateurs et les opérateurs à façon, portant sur les produits du textile, de la filature et de la maille appartenant aux classes, mentionnées en annexe au présent décret, de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ; - les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50 à ex 59, ex 60, ex 61, ex 63, ex 70 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ou des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur. Toutefois, la taxe n'est pas perçue : a) Sur les exportations à destination des pays qui n'appartiennent pas à l'Union européenne ; b) Sur les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont été déjà assujettis.
Art. 3. - Pour les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au titre de ces opérations. Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 2 sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant hors T.V.A. Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe instituée par l'article 1er du présent décret. Les ventes entre entreprises détenues à plus de 50 p. 100 par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce sont exonérées de la taxe. Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane définie par le code des douanes.
Art. 4. - Pour les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, la taxe parafiscale est recouvrée par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé. Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, avant le 25 de chaque mois, la déclaration du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du mois précédent pour les produits entrant dans l'assiette de la taxe ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables. Les redevables sont tenus de fournir au président du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.
Art. 5. - A l'importation, la taxe parafiscale est recouvrée pour le compte du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Les sommes recouvrées par l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement.
Art. 6. - En l'absence de déclaration ou de déclaration inexacte de l'entreprise, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de 10 p. 100.
Art. 7. - Le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement est tenu d'affecter, au bénéfice notamment de la recherche technique d'une part, d'actions de formation, d'actions culturelles et de valorisation du patrimoine, de promotion de la création et d'études économiques, d'autre part, 65 p. 100 au minimum du produit de la taxe parafiscale. Les opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement font l'objet de la part de cet organisme d'une comptabilité spéciale.
Art. 8. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND

A N N E X E Produits du textile 17-2 Tissus. 17-3 Ennoblissement (hors opérations portant sur produits eux-mêmes exonérés et produits de la filature). 17-4 Articles textiles (hors 17-49 Réparation de bâches). 17-5 Autres produits textiles (hors 17-52-09 Réparation de filets de cordages). 21-24-12 Revêtements muraux. Produits de la filature 17-10-3 Fibres artificielles ou synthétiques préparées. 17-10-4 Fils de fibres naturelles. 17-10-5 Fils de fibres artificielles ou synthétiques. Y compris activité d'ennoblissement (ex 17-3) liée à ces produits, à l'exception des opérations à façon liées aux produits sous 17-10-4 et 17-10-5, qui sont exonérées. 24-7 Fibres artificielles ou synthétiques. Produits de la maille 17-6 Etoffes à maille. 17-7 Articles à maille. 18-22-1 Vêtements de dessus en maille. 18-23-1 Vêtements de dessous en maille. 18-23-3 Tee-shirts et maillots de corps en maille. 18-24-1 Vêtements divers et accessoires en maille.