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Décret no 96-74 du 25 janvier 1996 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la police judiciaire


NOR : JUSD9530043D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 12 à 16, 16-2, 18, 19-1, 224 à 230, R. 14 à R. 15-6, R. 15-15, R. 15-16 et R. 15-18 ; Vu l'arrêté du 11 septembre 1929 instituant un office central pour la répression du faux-monnayage ; Vu le décret du 3 août 1953 instituant un office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ; Vu le décret no 58-1039 du 31 octobre 1958 instituant un office central pour la répression de la traite des êtres humains ; Vu le décret no 73-952 du 11 octobre 1973 instituant un office central pour la répression du banditisme ; Vu le décret no 75-431 du 26 mai 1975 fixant les attributions du bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ; Vu le décret no 75-432 du 2 juin 1975 instituant un office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art ; Vu le décret no 82-1050 du 13 décembre 1982 instituant un office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ; Vu le décret no 90-382 du 9 mai 1990 instituant un office central pour la répression de la grande délinquance financière ; Vu le décret no 92-924 du 25 mars 1992 portant création d'un Conseil supérieur de la police technique et scientifique ; Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le décret no 95-315 du 23 mars 1995 portant création et attributions du bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirene, Décrète :

Art. 1er. - Les articles D. 2-1 à D. 8 du code de procédure pénale (troisième partie Décrets) sont remplacés par les dispositions suivantes << Art. D. 2-1. - Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures hiérarchiques en vigueur. << Art. D. 3. - Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale. << Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations. << Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires. << Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire. << Art. D. 4. - Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain. << Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige : << - soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de la police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ; << - soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers. << Art. D. 5. - Lorsqu'ils participent à une même enquête, les officiers ou agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale collaborent constamment dans l'intérêt de la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent. << La répartition des tâches et la centralisation des éléments d'enquête sont assurées par le magistrat saisi. << Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat. << Ils mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête. << Art. D. 6. - Lorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat mandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité publique. << Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci. << Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l'ordre public. << Art. D. 7. - Les officiers et agents de police judiciaire veillent à la préservation de l'état des lieux ainsi qu'à la conservation des traces et des indices jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de police technique et scientifique. Sauf désignation par le magistrat d'un service de police technique et scientifique particulier, ces opérations sont effectuées par les spécialistes auxquels font habituellement appel les premiers intervenants. << Lorsqu'il y a lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire peuvent, selon le type d'enquête qu'ils conduisent, faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. << L'interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut être indifféremment confiée aux organismes spécialisés cités ci-dessus. Ceux-ci mettent en commun les moyens dont ils disposent lorsque leurs propres capacités se révèlent insuffisantes. << Art. D. 8. - Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur : << 1o La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle. << Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques). << La direction centrale de la police judiciaire transmet aux autres services de la police nationale ainsi qu'à la gendarmerie, par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés. << 2o Les services de la police nationale et les unités de gendarmerie informent les offices centraux de la police judiciaire et les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire, énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2. << Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie. << Art. D. 8-1. - Les offices centraux de police judiciaire relevant du 1o de l'article R. 15-18 sont les suivants : << 1o Office central pour la répression du faux-monnayage ; << 2o Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ; << 3o Office central pour la répression de la traite des êtres humains ; << 4o Office central pour la répression du banditisme ; << 5o Office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art ; << 6o Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ; << 7o Office central pour la répression de la grande délinquance financière. << Art. D. 8-2. - Les organes de coopération internationale policière placés au sein de la direction centrale de la police judiciaire sont les suivants : << 1o Le bureau central national-France de l'organisation internationale de police criminelle Interpol ; << 2o Le bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirene ; << 3o L'unité centrale de coopération policière internationale, désignée par l'article 40, paragraphe 5, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; << 4o L'unité nationale de l'Office européen de police, dénommé Europol. >>

Art. 2. - L'article D. 12 du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est ainsi rédigé : << Art. D. 12. - 1. L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif : << - elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; << - elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ; << - elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrance. << 2. Lorsque, par application de l'article 18 (deuxième et troisième alinéa), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents. << A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie. << 3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence. << Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise. << Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté. << Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents. << Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations. << 4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire. >>

Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1996.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de la défense, CHARLES MILLON Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE