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Décret no 96-75 du 30 janvier 1996 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile


NOR : EQUA9501420D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ; Vu les règlements (CEE) du Conseil du 23 juillet 1992 no 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens, no 2408/92 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et no 2409/92 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ; Vu le décret no 94-600 du 12 juillet 1994 relatif à la délivrance du certificat de transporteur aérien ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 330-2 du code de l'aviation civile sont remplacés par les deux alinéas suivants : << L'entreprise doit être détenue et continuer à être détenue soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par des ressortissants de ces Etats. Elle doit à tout moment être effectivement contrôlée par ces Etats ou ces ressortissants. << Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent. >>
Art. 2. - Il est inséré dans le code de l'aviation civile un article R. 330-6 ainsi rédigé : << Art. R. 330-6. - L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande prévu aux articles R. 330-1, R. 330-5 et R. 330-12 et au I de l'article 4 du décret no 93-421 du 17 mars 1993 n'est pas requis lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaires annuel dépasse un montant équivalant à trois millions d'écus. >>
Art. 3. - Le présent décret n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 4. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC