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Décret no 96-73 du 24 janvier 1996 modifiant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié


NOR : INDB9501172D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ; Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 mai 1995, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions constituant le titre : Entreprises extérieures, du règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié sont remplacées par celles annexées au présent décret. Le présent décret sera applicable six mois après sa publication au Journal officiel.

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1996.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA
A N N E X E TITRE ENTREPRISES EXTERIEURES - EE-2-R Section unique Dispositions communes à tous les travaux et installations CHAPITRE Ier Dispositions générales Article 1er Terminologie Au sens du présent titre, il faut entendre par : Entreprise extérieure : une entreprise juridiquement indépendante de l'exploitant qui participe, pour le compte de celui-ci, à l'exécution d'une opération, de quelque nature qu'elle soit ; Opération : un travail effectué par du personnel appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures et éventuellement à l'exploitant en vue de la réalisation d'un objectif défini. Article 2 Domaine d'application 1. Les dispositions du présent titre sont applicables dans tous les travaux et installations. 2. Les dispositions des articles 6, 7 (dernier alinéa), 9 (dernier alinéa), 10 (dernier alinéa), 14 et 17 à 19 ne sont pas applicables dans le cas d'une opération n'ayant pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dits et pour laquelle le nombre total d'heures de travail consacré par des entreprises extérieures y participant n'excède pas vingt-quatre heures. 3. Les dispositions du présent titre sont applicables aux travailleurs indépendants dans les mêmes conditions que pour les entreprises extérieures. Article 3 Application des règlements Les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité et de la santé du personnel prévues par le code minier et les textes qui s'y rapportent s'appliquent à la réalisation des travaux exécutés par les entreprises extérieures. CHAPITRE II Informations préalables à l'opération Article 4 Information de l'entreprise extérieure par l'exploitant L'exploitant communique aux chefs des entreprises extérieures, pour ce qui concerne les activités de celles-ci, les règlements de sécurité et de santé pris en application du code minier, en vigueur dans les travaux et installations, et les instructions et documents qui s'y rattachent. Article 5 Information de l'exploitant par l'entreprise extérieure Avant le début de leurs travaux, les chefs des entreprises extérieures font connaître à l'exploitant : - la date de leur arrivée ; - la durée prévisible de leur intervention ; - le nombre prévisible des personnels affectés ; - le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ; - l'identification des travaux sous-traités et les noms et références des sous-traitants correspondants. Ces informations sont données par écrit dans les cas non visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent titre. Article 6 Information de l'administration, des services et organismes intéressés L'exploitant qui confie des travaux à une entreprise extérieure doit en faire la déclaration au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement avant la date du début de ceux-ci, sauf cas d'urgence, en indiquant la nature de ceux-ci, le lieu de travail et la durée de l'intervention. Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'exploitant peut faire une déclaration annuelle préalable en indiquant la fréquence ou les dates prévisionnelles des interventions correspondantes. Dans le cas où cette fréquence ou les dates prévisionnelles ne sont pas respectées, l'exploitant en informe au préalable le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations visées à l'article 5 à la disposition des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés. CHAPITRE III Mise au point des mesures de prévention Article 7 Inspection préalable et analyse des risques Avant le début des travaux, à l'initiative de l'exploitant et sous son autorité, il est procédé à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à la disposition de la ou des entreprises extérieures. Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'inspection préalable à la première intervention pourra ne pas être renouvelée à chacune des interventions suivantes. Il appartient à l'exploitant de renouveler cette inspection à une fréquence qu'il détermine en fonction des risques engendrés par l'opération. Au cours de cette inspection l'exploitant délimite le secteur d'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que doit emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Sont également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux de restauration, aux installations sanitaires et aux vestiaires mis à disposition par l'exploitant. L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention, notamment celles relatives aux travaux à effectuer, aux matériels utilisés et aux modes opératoires dès lors qu'elles ont une incidence sur la sécurité et la santé des personnes. Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, l'exploitant et les chefs des entreprises extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels. Dans les cas prévus à l'article 8 ci-après, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés de l'exploitant et des entreprises extérieures, lorsqu'ils existent, sont informés de la date de l'inspection prévue à l'alinéa précédent, respectivement par l'exploitant et les chefs des entreprises extérieures concernées dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard trois jours ouvrables avant qu'elle ait lieu. En cas d'urgence, ils sont informés sur-le-champ. S'ils l'estiment nécessaire, ils participent à l'inspection préalable dans les conditions fixées à l'article 19 du présent titre. Article 8 Obligation d'un plan de prévention Un plan de prévention est établi par écrit, sous la responsabilité de l'exploitant, avant le commencement des travaux liés à l'opération, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est réalisée : - l'opération représente, pour l'ensemble des entreprises extérieures y participant, un nombre total d'heures de travail au moins égal à quatre cents sur une période d'au plus douze mois consécutifs, que les travaux soient effectués en continu ou en discontinu ; - des risques peuvent résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels ; - l'opération est susceptible de mettre en cause la sécurité générale des personnes dans les travaux et installations ; - l'opération nécessite l'exécution de travaux dangereux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines. L'établissement de ce plan de prévention ne dispense pas l'exploitant d'établir les permis de travail prescrits à l'article 23 du titre : Règles générales, du règlement général des industries extractives et rendus nécessaires par les travaux effectués au cours de l'opération. Pour les travaux remplissant les conditions visées à l'un ou l'autre des deuxième, troisième et quatrième tirets du premier alinéa du présent article , qui représentent pour l'ensemble des entreprises extérieures y participant, un nombre total d'heures de travail au plus égal à 72, le plan de prévention peut être remplacé par le ou les permis de travail définis à l'article 23 du titre : Règles générales, complété, s'il y a lieu, par les dispositions mentionnées au dernier tiret du premier alinéa de l'article 9 ci-après, à la condition que ce ou ces permis de travail couvrent l'ensemble des travaux concernés. Le plan de prévention et les permis de travail établis par l'exploitant sont contresignés par le chef de l'entreprise extérieure concernée ; ils précisent les vérifications effectuées ou à effectuer par l'exploitant et celles qui doivent être effectuées par l'entreprise extérieure. Article 9 Contenu du plan de prévention Le plan de prévention comporte les mesures qui doivent être prises par l'exploitant et par chaque entreprise extérieure en vue de prévenir les risques pouvant résulter de la nature même des travaux et de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels, et notamment : - la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; - la liste des postes occupés par des salariés susceptibles de relever d'une surveillance médicale particulière ; - l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; - les instructions à donner au personnel ; - les conditions de transport et de stockage de substances et préparations dangereuses ; - l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'exploitant ; - les conditions de la participation du personnel d'une entreprise à des travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement. Le ou les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignés par ceux-ci pour participer à l'inspection préalable ou aux inspections et réunions périodiques suivantes, émettent un avis sur les mesures prévues par le plan de prévention ou les permis de travail établis en vertu de l'article 8 du présent titre. L'existence et la date de cet avis, conservé au compte rendu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, doivent être signalées sur ledit plan ou en annexe des permis de travail. Article 10 Consultation du plan de prévention ou des permis de travail Le plan de prévention ou les permis de travail prévus à l'article 8 du présent titre sont tenus, pendant toute la durée des travaux, à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins du travail et, lorsqu'ils existent, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que, selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les médecins du travail, de l'exploitation et des entreprises extérieures concernées sont également informés des mises à jour éventuelles du plan de prévention ou des permis de travail qui doivent leur être communiquées sur leur demande. CHAPITRE IV Responsabilité et coordination Article 11 Responsabilité L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures restent chacun responsables de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de leur propre personnel. Toutefois, l'exploitant reste responsable de la mise en oeuvre des mesures qui engagent la sécurité générale dans les travaux et installations. Il est seul habilité à délivrer les permis de travail prévus à l'article 23 du titre : Règles générales, du présent règlement, lorsque les opérations qu'ils couvrent peuvent engager la sécurité générale. Article 12 Coordination L'exploitant assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures. Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Au titre de cette coordination, l'exploitant est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant une ou des personnes de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises. En cas de danger imminent, il intervient sans délais pour faire cesser ce danger ou pour que la ou les personnes concernées y soient soustraites. CHAPITRE V Obligations du chef de l'entreprise extérieure Article 13 Obligations du chef de l'entreprise extérieure Pendant toute la durée des travaux qui le concernent, le chef de l'entreprise extérieure fait respecter par son propre personnel les dispositions relatives à la sauvegarde et à l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène ou de la santé du personnel telles que définies à l'article 3. Il élabore également l'ensemble des dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives relatifs aux travaux qu'il exécute. Il met en oeuvre les mesures prévues par le plan de prévention ou les permis de travail lorsqu'ils existent. Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux, si nécessaire sur le lieu même de leur exécution et pendant le temps de travail : - porter à la connaissance de son personnel et celui de ses sous-traitants : - les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir ; - les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ; - les instructions et règlements de sécurité auxquels ils doivent se soumettre ; - l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection ; - les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, aux issues de secours ; - informer son personnel de l'existence dans l'exploitation, le cas échéant, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, d'un délégué-mineur, d'un délégué permanent de la surface ou d'un délégué du personnel. Si de nouvelles personnes sont affectées à l'exécution des travaux, pendant leur déroulement, le chef de l'entreprise extérieure en informe au préalable l'exploitant ; il est tenu à leur égard aux obligations prévues à l'alinéa précédent. Le chef de l'entreprise extérieure doit avertir immédiatement l'exploitant et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de tout accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, ainsi que de tout fait risquant de compromettre les intérêts mentionnés par le code minier. De plus, le chef de l'entreprise extérieure adresse, dans les meilleurs délais, une déclaration écrite à l'exploitant qui la transmet, avec ses observations, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration mis à disposition par l'exploitant en application de l'article 14 sont insuffisants, le chef de l'entreprise extérieure y pourvoit. Le chef de l'entreprise extérieure doit aviser l'exploitant de l'achèvement des travaux. CHAPITRE VI Obligations de l'exploitant Article 14 Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures L'exploitant met à la disposition des entreprises extérieures les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration présents dans son établissement pour son personnel, excepté dans le cas où les entreprises extérieures mettent en place des installations équivalentes. Article 15 Sécurité du personnel En plus des obligations mentionnées aux articles 11 et 12, l'exploitant s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont bien donné à leur personnel les instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises et que les mesures inscrites dans le plan de prévention et les permis de travail sont exécutées. Pour les travaux réalisés par une entreprise extérieure et visés à l'un ou l'autre des deuxième, troisième et quatrième tirets du premier alinéa de l'article 8, il appartient à l'exploitant : - de vérifier que les dossiers de prescriptions prévus par les titres du règlement général des industries extractives s'appliquant aux travaux en cause comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions aptes à préserver la sécurité générale, celle des personnels d'autres entreprises extérieures ou de l'exploitant ; - de s'assurer auprès du chef de l'entreprise extérieure que son personnel possède les qualifications suffisantes pour que ces travaux soient réalisés conformément aux dispositions préalablement arrêtées ou mentionnées dans le plan de prévention et dans les permis de travail. L'exploitant coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux. A cet effet, il organise avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, selon une périodicité qu'il définit, des réunions périodiques et des inspections aux fins d'assurer, en fonction des risques et lorsque les circonstances l'exigent, la coordination des mesures de prévention nécessaires. Les chefs des entreprises extérieures concernées par les travaux en cause sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu lesdites inspections et réunions. Lorsqu'il l'estime utile pour la sécurité de son personnel, ou lorsque au moins deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de son entreprise en font la demande motivée, le chef de l'entreprise extérieure sollicite auprès de l'exploitant l'organisation de telles réunions ou inspections, ou sa participation à celles-ci si elles sont prévues sans qu'il y ait été convié. Des réunions et inspections de coordination doivent également être organisées sous cinq jours à la suite d'une demande motivée d'au moins deux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant, et ceux des entreprises extérieures, lorsqu'ils existent, sont informés de la date des réunions ou inspections envisagées, de la même manière que pour l'inspection prévue à l'article 7 du présent titre. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, y participer dans les conditions fixées à l'article 19 du présent titre. Les mesures prises à l'occasion de cette coordination et la référence aux éventuels avis des représentants aux réunions ou inspections de coordination, visées au présent article , des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant ou des entreprises extérieures intéressées, font l'objet d'une mise à jour immédiate et datée du plan de prévention et des permis de travail concernés. Article 16 Information du personnel En des lieux appropriés de l'exploitation sont affichés les noms et lieux de travail des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant et des entreprises extérieures lorsqu'ils existent, le nom du médecin du travail de l'exploitant ainsi que les lieux où sont situés l'infirmerie de l'exploitant et les postes d'appel de secours. CHAPITRE VII Dispositions particulières concernant les médecins du travail, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués mineurs ou délégués permanents de la surface et les délégués du personnel Article 17 Dispositions particulières concernant les médecins du travail L'exploitant et les chefs des entreprises extérieures prennent toutes dispositions utiles pour que : - le médecin du travail de l'exploitant communique au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des personnes concernées de l'entreprise extérieure ; - le médecin du travail de l'entreprise extérieure communique au médecin du travail de l'exploitant, sur demande de ce dernier, tous les éléments du dossier médical individuel des personnes de l'entreprise extérieure qui lui sont nécessaires. Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par du personnel de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'exploitant et le chef de l'entreprise extérieure après avis des médecins du travail concernés. Lorsque le médecin du travail de l'entreprise extérieure ne dispose pas des moyens suffisants pour la réalisation des examens médicaux complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'entreprise extérieure, ces examens doivent être réalisés par le médecin du travail de l'exploitant. Les résultats de ces examens sont communiqués dans les meilleurs délais au médecin du travail de l'entreprise à laquelle appartient le salarié, notamment en vue de la détermination de l'aptitude. Article 18 Dispositions particulières concernant les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués mineurs ou permanents de la surface et les délégués du personnel Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant ou, à défaut, et en l'absence de délégués mineurs ou de délégués permanents de la surface, les délégués du personnel concernés procèdent, dans le cadre de leurs missions, aux inspections et enquêtes réglementaires sur les lieux de travail temporairement occupés par des salariés d'entreprises extérieures, lorsqu'il peut y avoir des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises. Article 19 Désignation des représentants des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite participer à l'inspection préalable ou aux réunions ou inspections de coordination prévues aux articles 7 et 15 du présent titre charge un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de le représenter. Le nombre de ces représentants aux visites d'inspection peut être limité par l'exploitant pour des raisons de sécurité justifiées, en accord avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lorsqu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure souhaitant participer aux réunions ou inspections prévues aux articles 7 et 15 du présent titre doit faire partie ou fait partie du personnel intervenant dans l'exploitation, ce représentant est désigné pour participer à ces réunions ou inspections. Dans le cas contraire, le comité a la faculté de désigner un représentant du personnel élu titulaire d'un autre mandat, s'il fait partie de l'équipe intervenant dans l'exploitation.