J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale


NOR : FPPA9610002D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code électoral ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 83-16 du 13 janvier 1983 modifié portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux ; Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au 1o de l'article 1er du décret du 5 octobre 1987 susvisé, les mots : << dont la moitié pour celles de moins de 20 000 habitants >> sont supprimés.

Art. 2. - L'article 2 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Les représentants des communes sont élus par un collège comprenant les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. << Les représentants des départements sont élus par un collège comprenant les présidents des conseils généraux et les conseillers généraux siégeant aux conseils d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. << Les représentants des régions sont élus par un collège comprenant les présidents des conseils régionaux et les conseillers régionaux siégeant aux conseils d'orientation constitués en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. >>

Art. 3. - L'article 3 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est complété par l'alinéa suivant : << Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales précise les modalités d'organisation des élections et fixe la date du scrutin pour chaque collège. >>

Art. 4. - Le quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est abrogé.

Art. 5. - L'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission nationale. << Le nombre des membres de la commission est fixé par un arrêté du ministre chargé des collectivités locales. << Les membres sont nommés par le ministre chargé des collectivités locales. Le président de la commission est un membre de l'inspection générale de l'administration désigné sur proposition du ministre de l'intérieur. << La commission proclame les résultats des votes des trois collèges. >>

Art. 6. - I. - L'article 9 bis du décret du 5 octobre 1987 susvisé devient l'article 9-1. II. - Au deuxième alinéa de l'article 9-1, les mots : << aux élections organisées pour la désignation >> sont remplacés par les mots : << lors du renouvellement général >>.

Art. 7. - Le quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << En cas d'absence ou de tout autre empêchement du président ou de vacance du siège de celui-ci, le vice-président élu parmi les représentants des collectivités territoriales est chargé d'assurer la présidence du conseil d'administration. >>

Art. 8. - L'article 11 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : << Seuls les représentants des collectivités territoriales peuvent demander l'inscription d'une des questions portant sur les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. >> II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : << Le président peut, en cas d'urgence, inscrire à l'ordre du jour des questions nouvelles. Il fait connaître aux membres du conseil d'administration l'ordre du jour complémentaire dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours francs avant la réunion du conseil. >>

Art. 9. - L'article 12 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est abrogé.

Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est complété ainsi qu'il suit : << Toutefois le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur le taux de cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ainsi que sur l'adoption du budget, que si la moitié des membres ayant qualité pour participer au scrutin sont présents. >>

Art. 11. - Au deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, les mots << l'agent comptable >> sont remplacés par les mots << le comptable spécial du Centre national de la fonction publique territoriale >>.

Art. 12. - L'article 17 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : << Ce ressort ne peut être modifié par le conseil d'administration du centre que dans un délai de trois mois à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux >>. II. - Au huitième alinéa, les mots : << à l'article 12 du présent décret >> sont remplacés par les mots : << aux articles 46-1, 46-2, 46-3, 46-4 et 46-5 du présent décret, >> et les mots : << 12 ter >> sont remplacés par les mots : << 12-2 >>. III. - Le dixième alinéa est abrogé.

Art. 13. - L'article 18 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans le premier alinéa, les mots : << à l'agent comptable >> sont remplacés par les mots : << au comptable spécial >>. II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il engage, liquide et mandate les dépenses. Il constate les droits de l'établissement, liquide les recettes et les met en recouvrement. Il tient une comptabilité analytique dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il signe les marchés et conventions passés par le centre. Il peut déléguer, par arrêté, sa signature, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, aux délégués régionaux, dans la limite de leurs compétences et pour l'engagement de dépenses inférieures au seuil des marchés défini à l'article 123 (1o) du code des marchés publics. >> III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant : << - l'affectation des propriétés utilisées pour les besoins des missions du Centre national de la fonction publique territoriale ; << - la fixation des tarifs et redevances diverses susceptibles d'être perçues par le Centre national de la fonction publique territoriale ; << - la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et la passation à cet effet des actes nécessaires ; << - la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés en forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; << - la conclusion et la révision des baux, des contrats d'assurance et, d'une manière générale, du louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans ; << - la création des régies d'avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ; << - l'acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; << - l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30 000 F ; << - la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et experts ; << - l'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale. << Il rend compte au conseil d'administration de ses décisions lors de la plus proche réunion de ce dernier. >> IV. - Le cinquième alinéa est abrogé.

Art. 14. - L'article 18 bis du décret du 5 octobre 1987 susvisé devient l'article 18-1.

Art. 15. - Après l'article 18-1 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, il est inséré un article 18-2 ainsi rédigé : << Art. 18-2. - Le directeur est chargé de la gestion administrative et financière du Centre national de la fonction publique territoriale. << Il assure la coordination entre les services centraux, les écoles et les délégations régionales et interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. << Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature aux directeurs adjoints du centre national et aux directeurs des écoles. >>

Art. 16. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 19 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : << Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration, à l'occasion des réunions du conseil d'administration, de ses commissions, des instances de coordination des délégations régionales ou interdépartementales, ou des organismes dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 susvisé. >>

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'orientation à l'occasion des réunions du conseil d'orientation, des instances de coordination des délégations régionales ou interdépartementales ou des organismes dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 susvisé. >>

Art. 18. - L'article 27 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 27. - Dans un délai d'un mois à compter de l'installation du conseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional ou interdépartemental. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé. << Le mandat des délégués expire en même temps que celui des représentants des communes aux conseils d'orientation placés auprès des délégations. Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des délégués élus pour les remplacer. << En cas de décès ou de démission d'un délégué, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, les élus locaux siégeant au conseil d'orientation se réunissent, dans un délai d'un mois, afin de procéder à l'élection d'un nouveau délégué. >>

Art. 19. - Après l'article 27 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé : << Art. 27-1. - Le délégué régional ou interdépartemental prend les arrêtés d'ouverture des concours et examens professionnels dont l'organisation relève de sa compétence, en application des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. << En outre, il met en oeuvre, conformément au programme arrêté par le conseil d'orientation placé auprès de la délégation régionale ou interdépartementale, les actions de formation qui doivent être assurées par la délégation. >>

Art. 20. - L'article 28 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 28. - Le délégué a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses relatives à l'organisation des concours et examens professionnels relevant de la compétence de sa délégation, ainsi que des recettes et des dépenses relatives aux actions de formation pour lesquelles il a reçu délégation du président du Centre national de la fonction publique territoriale. << A cet effet, il engage, liquide et mandate les dépenses, constate les droits du centre, liquide les recettes et les met en recouvrement, sous la surveillance et la responsabilité du président du centre et dans les conditions fixées par l'arrêté de délégation. Il tient une comptabilité analytique dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. << Il doit être accrédité auprès du comptable assignataire des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution. >>

Art. 21. - Il est créé, après l'article 28 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, les articles 28-1, 28-2 et 28-3 ainsi rédigés : << Art. 28-1. - Le délégué tient la comptabilité des dépenses qu'il engage et des recettes qu'il constate pour l'organisation matérielle des concours et examens professionnels et pour les actions de formation relevant de sa compétence. << La comptabilité des dépenses engagées et des droits constatés est transmise à l'ordonnateur principal qui la centralise selon une périodicité au minimum mensuelle. Un exemplaire des justifications est transmis selon la même périodicité à l'ordonnateur principal, qui peut en demander communication à tout moment. << Au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur secondaire peut engager à titre provisionnel les dépenses de l'exercice prévues par des contrats et marchés exécutoires avant le 1er janvier de l'exercice. Les engagements provisionnels pris dans ces conditions sont transmis à l'ordonnateur principal au plus tard le 31 janvier de l'exercice et soumis pour information au conseil d'administration à sa plus proche séance. << Art. 28-2. - Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes. << La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal. << Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret no 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé, récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement. << Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique. << Art. 28-3. - Le délégué régional ou interdépartemental peut déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, au directeur de la délégation. Le bénéficiaire de cette délégation de signature doit être accrédité auprès du comptable assignataire. >>

Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les frais de déplacement et de séjour des délégués, à l'occasion des réunions du conseil d'orientation, des instances de coordination des délégations régionales ou interdépartementales ou des organismes dont ils font partie ès qualités, sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 susvisé. >>

Art. 23. - L'article 31 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 31. - Le nombre des sièges attribués aux représentants des communes affiliées aux centres de gestion est proportionnel aux effectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de ces communes par rapport aux effectifs correspondants de l'ensemble des communes du ressort de la délégation et arrondi à l'entier supérieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à deux. >>

Art. 24. - L'article 32 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 32. - Les représentants des communes affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort territorial de la délégation et représentant les communes. Ils sont élus parmi ceux-ci. << Les représentants des communes non affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires de ces communes situées dans le ressort de la délégation. Ils sont élus parmi les maires ou conseillers municipaux de ces communes. << Les représentants de ces départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils généraux des départements situés dans le ressort territorial de la délégation. Ils sont élus parmi les membres de ces conseils généraux. << Lorsque la délégation ne comprend qu'un seul département, celui-ci est représenté par le président du conseil général ou son représentant choisi par lui au sein de l'assemblée départementale et par un membre de cette assemblée choisi par son président. << La région, lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation, est représentée par le président du conseil régional ou par un membre de l'assemblée régionale choisi par lui. >>

Art. 25. - L'article 33 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 33. - Les représentants des communes et des départements au conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 33-1 et 33-2. >>

Art. 26. - Après l'article 33 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, il est inséré les articles 33-1, 33-2, 33-3, 33-4 et 33-5 ainsi rédigés : << Art. 33-1. - Chaque électeur dispose d'une voix. << Le vote a lieu par correspondance. << Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. << Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants. << Art. 33-2. - Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés, dans le département du siège de la délégation, par une commission dont les membres sont nommés par le préfet et qui est présidée par lui ou son représentant. Cette commission proclame les résultats. << Les contestations relatives aux listes électorales et aux résultats des opérations de vote sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales. << Art. 33-3. - Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales précise les modalités d'application des articles 32 à 33-2 du présent décret, fixe la composition de la commission mentionnée à l'article 33-2 ainsi que la date du scrutin pour chaque collège. << Art. 33-4. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. << Le mandat des représentants des départements expire à l'occasion du renouvellement partiel des conseils généraux. << Le mandat des représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux. << Dans tous les cas, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent. << Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables. << Art. 33-5. - En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant une collectivité territoriale au conseil d'orientation ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants. << Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article , le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire. << Si, pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation de la liste. << En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants. >>

Art. 27. - Le second alinéa de l'article 34 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Le préfet du département dans lequel est situé le siège de la délégation fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux. << Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix que les organisations syndicales ont obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. << Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire en même temps que celui des représentants des communes du conseil d'orientation placé auprès de la délégation. << Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des représentants désignés pour leur succéder. >>

Art. 28. - L'article 35 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 35. - Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables. << Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants. >>

Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'orientation au titre des réunions de ce conseil sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 91-573 du 19 juin 1991 susvisé. >>

Art. 30. - L'article 38 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 38. - Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité des créations et vacances d'emplois des catégories A et B pour lesquelles il organise les concours. A cet effet, les centres de gestion lui transmettent l'ensemble des créations et vacances d'emplois des catégories A et B. >>

Art. 31. - L'article 39 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est abrogé.

Art. 32. - L'article 40 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 40. - Le Centre national de la fonction publique territoriale assure le fonctionnement d'une bourse nationale des emplois par tous les moyens de nature à faciliter l'information des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à favoriser la mobilité des fonctionnaires concernés. << Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, à cette bourse dans la partie correspondant à l'emploi recherché. >>

Art. 33. - L'article 41 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 41. - Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a procédé à la déclaration de vacance en informe immédiatement le centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve. << Ce centre communique cette information au Centre national de la fonction publique territoriale. >>

Art. 34. - L'article 43 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est abrogé.

Art. 35. - L'article 44 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 44. - Les formulaires utilisés par les centres de gestion pour l'application des articles 38 à 42 sont établis par eux en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale. >>

Art. 36. - A l'article 45 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, les mots : << 12 bis >> sont remplacés par les mots : << 12-1 >>.

Art. 37. - L'intitulé du chapitre VI du décret du 5 octobre 1987 susvisé est ainsi modifié : << Chapitre VI << Du régime administratif, budgétaire et financier >>

Art. 38. - Il est ajouté, après l'article 46 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, les articles 46-1, 46-2, 46-3, 46-4, 46-5 et 46-6 ainsi rédigés : << Art. 46-1. - Le projet de budget du Centre national de la fonction publique territoriale est élaboré et présenté au conseil d'administration par le président. << Dans un délai de deux mois précédant l'examen de ce projet par le conseil, un débat sur les orientations générales du budget a lieu au conseil d'administration. Ce débat ne donne pas lieu à un vote. << Les crédits sont votés par chapitre et, si les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration en décident ainsi, par article . << Toutefois, hors les cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article , le président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre. << Art. 46-2. - Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est équilibré section par section. << Il est présenté par chapitres et articles conformément à une nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ; cet arrêté fixe la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable spécial et des agents comptables secondaires. << Le budget comporte une présentation fonctionnelle ventilée entre les différents secteurs de la comptabilité analytique. << Le budget comprend en annexe les prévisions, et le compte financier les réalisations, des autorisations budgétaires déléguées de recettes et de dépenses réparties entre les divers ordonnateurs secondaires. << Le budget et le compte financier comportent également, en annexe, les éléments d'information suivants : << 1o L'état de la dette ; << 2o L'état des immobilisations, avec indication des amortissements pratiqués ou à pratiquer ; << 3o L'état des provisions constituées ; << 4o L'état des charges à étaler ; << 5o L'état des contrats de crédit-bail ; << 6o L'état du personnel comportant une ventilation entre le personnel du siège, établi par service, et celui de chacune des délégations ; << 7o L'état des recettes grevées d'affectation spéciale ; << 8o L'état de ventilation des dépenses et des recettes entre les délégations dotées d'un ordonnateur secondaire. << En outre, le compte financier comporte en annexe : << 1o Pour la section d'investissement, l'état des dépenses engagées non mandatées et l'état des droits constatés n'ayant pas donné lieu à émission de titres ; << 2o L'état des produits et des charges de la section de fonctionnement rattachés à l'exercice ; << 3o L'état des personnels de catégorie A déchargés de fonctions ou dont l'emploi a été supprimé, pris en charge au titre de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; << 4o La liste des concours et examens professionnels organisés au titre de l'exercice écoulé, répartis par délégation lorsque leur organisation relève de la compétence des délégués régionaux ou interdépartementaux, mentionnant le coût de chacun de ces concours et examens ; << 5o Une représentation synthétique, par délégation régionale ou interdépartementale, des actions de formation organisées au titre de l'exercice écoulé, comportant le coût de chaque catégorie de formations ; << 6o La présentation par nature, ventilée entre les différents secteurs, de la comptabilité analytique. << Art. 46-3. - Les crédits nécessaires à l'exercice, par les délégués régionaux ou interdépartementaux, de leurs compétences sont délégués à ces derniers par le président du centre. << Le conseil d'administration est informé, à chacune de ses réunions, de l'état des délégations de crédits consenties aux délégués régionaux ou interdépartementaux. << Art. 46-4. - Les dépenses de fonctionnement du centre comprennent notamment les dotations aux amortissements et provisions. L'arrêté interministériel mentionné à l'article 46-2 définit les durées d'amortissements des biens meubles et immeubles amortissables. << Art. 46-5. - Le compte financier de l'exercice clos est élaboré par le comptable spécial avant le 1er juin de l'année suivant la clôture de l'exercice. << Le compte financier comprend les éléments mentionnés aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 46-2. Il comprend en outre : << - la balance définitive des comptes ; << - l'exécution des dépenses et des recettes budgétaires, comparée aux prévisions ; << - le bilan et le compte de résultat ; << - le tableau d'affectation des résultats ; << - la balance des stocks, établie après inventaire. << Est joint au compte un rapport informant le conseil d'administration de l'activité du centre au cours de l'exercice écoulé et de la réalisation des objectifs présentés lors du débat d'orientation. << Le compte financier est présenté par le président au conseil d'administration ; il est voté par les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration avant le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice. << Art. 46-6. - Par le vote du compte financier, le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice clos. << Après avoir arrêté le compte financier, les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration décident de l'affectation du résultat comptable de la section de fonctionnement du budget selon les modalités suivantes. << L'excédent comptable est affecté : << 1o En priorité, au compte report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ; << 2o Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cessions des éléments d'actifs ; << 3o Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement ou en report à nouveau. << Le déficit comptable est couvert : << 1o En priorité, par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ; << 2o Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au cours duquel est affecté le résultat. << Le résultat de fonctionnement est repris, conformément à la délibération du conseil d'administration, au budget de l'exercice suivant s'il s'agit d'un excédent, et au budget du second exercice suivant s'il s'agit d'un déficit. >>

Art. 39. - L'article 47 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 47. - Le comptable spécial du Centre national de la fonction publique territoriale est assisté par les agents comptables spéciaux secondaires placés auprès de chaque délégué régional ou interdépartemental. << Le comptable spécial principal et les agents comptables spéciaux secondaires sont chargés des missions et exercent les contrôles prévus par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé. << Le comptable spécial produit annuellement à la Cour des comptes le compte de sa gestion, appuyé des pièces justificatives des dépenses et des recettes. << Les agents comptables spéciaux secondaires transmettent journellement au comptable spécial principal les écritures comptables relatives à leur délégation régionale ou interdépartementale. << Ils transmettent mensuellement les mandats, les titres et les pièces justificatives de ces écritures. >>

Art. 40. - A l'article 48 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Pour l'application des dispositions du code des marchés publics, le montant annuel des travaux, fournitures ou services pouvant faire l'objet d'une commande du délégué régional ou interdépartemental s'apprécie au niveau de chaque délégation régionale ou interdépartementale. >>

Art. 41. - L'intitulé du titre II du décret du 5 octobre 1987 susvisé est ainsi modifié : << TITRE II << Dispositions diverses >>

Art. 42. - Les articles 49, 50 et 51 du décret du 5 octobre 1987 susvisé sont abrogés.

Art. 43. - Les articles 9, 11, 13-I, 13-II, 20, 21, 38, 39 et 40 du présent décret entreront en application le 1er janvier 1997.

Art. 44. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 1996.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE