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Décret no 96-46 du 19 janvier 1996 modifiant le décret no 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques


NOR : ECOX9601309D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 47-1457 du 4 août 1947 pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents de certains services ; Vu le décret no 67-328 du 31 mars 1967 fixant le statut particulier des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, modifié par les décrets no 75-820 du 2 septembre 1975 et no 85-799 du 29 juillet 1985 ; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 novembre 1994 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 31 mars 1967 susvisé, les mots : << article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée >> sont remplacés par les mots : << article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 >>.

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, les mots : << ainsi que les mesures qui entraînent cessation définitive de fonctions des administrateurs >> sont supprimés.

Art. 3. - Le b de l'article 4 du même décret est ainsi rédigé : << b) Dans les services déconcentrés de la direction générale : des fonctions de directeur régional ou d'adjoint à un directeur régional. >>

Art. 4. - A l'article 5 du même décret, les mots : << et un échelon provisoire >> sont supprimés.

Art. 5. - Le a du deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est modifié comme suit : << a) Trois nominations parmi les attachés principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant, au 1er janvier de l'année considérée, quatre ans de services effectifs dans leur corps en position d'activité ou de détachement, depuis leur nomination en qualité d'attaché principal, ou parmi les chargés de mission titulaires... >> (Le reste sans changement.)

Art. 6. - I. - Au a du premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : << aux élèves de l'Ecole normale supérieure et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles >> sont remplacés par les mots : << aux élèves des écoles normales supérieures >>. II. - Au b du premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : << vingt-huit ans au plus >> sont remplacés par : << moins de vingt-huit ans >>. III. - Le c du premier alinéa de l'article 7 du même décret est ainsi rédigé : << c) Pour un cinquième des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de vingt et un ans au moins au 1er juillet de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs dans une administration ou un établissement public de l'Etat, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. >> IV. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services publics. >>

Art. 7. - L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est complété par les mots : << à chacun des concours >> ; II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Les nominations en qualité d'élève administrateur sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie. >>

Art. 8. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10. - L'élève administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques souscrit l'engagement de servir l'Etat ou les organismes qui en relèvent, ainsi que les établissements et collectivités publics, pendant une durée minimum de dix ans, la durée de la scolarité ne pouvant être prise en compte au titre de l'engagement que dans la limite de 1 an 9 mois, quelle qu'ait été sa durée réelle. << En cas de rupture de l'engagement prévu au premier alinéa, de licenciement prononcé en application de l'article 13 ci-dessous, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de révocation, l'intéressé doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève administrateur. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. << L'élève administrateur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique et l'administrateur qui cesse définitivement ses fonctions par suite de maladie ou d'accident sont dispensés du remboursement prévu au deuxième alinéa du présent article . << A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'économie peut consentir une remise totale ou partielle du remboursement prévu au deuxième alinéa du présent article : << - à un élève administrateur par arrêté pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, après avis du conseil de perfectionnement de celle-ci ; << - à un administrateur par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. >>

Art. 9. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - Les élèves administrateurs accomplissent une scolarité dans des conditions fixées par décret. >>

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : << article 38 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 >> et << article 11 du décret no 59-309 du 14 février 1959 >> sont remplacés respectivement par les mots : << article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 >> et << article 23 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 >>.

Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article 14 du même décret est complété par les mots : << sous réserve d'avoir eu la qualité d'élève administrateur pendant 1 an 9 mois au moins ; à défaut ils conservent cette qualité jusqu'à la date à laquelle ils remplissent cette condition >>. II. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour tenir compte de leur scolarité à ladite école, et quelle qu'ait été sa durée réelle, les intéressés sont nommés directement au 2e échelon de la 2e classe et perçoivent, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 2 du décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié. >>

Art. 12. - I. - Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : << les fonctionnaires mentionnés à l'article 6 ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << les fonctionnaires nommés au titre du a de l'article 6 ci-dessus >>. II. - Au troisième alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : << d'une indemnité compensatrice >> sont remplacés par les mots : << de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 4 du décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié >>.

Art. 13. - Au quatrième alinéa de l'article 15-2 du même décret, les mots : << à l'alinéa 3 de l'article 19 du décret du 15 avril 1971 susvisé >> sont remplacés par les mots : << à l'article 22 du décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique >>.

Art. 14. - A l'article 16 du même décret, les mots : << l'échelon provisoire et >> sont supprimés.

Art. 15. - Le chapitre IV du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Chapitre IV << Dispositions particulières << Art. 18. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite de 12 p. 100 des emplois du corps inscrits au budget : << - les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'Ecole nationale d'administration ; << - les membres des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de l'Ecole polytechnique ; << - les membres des corps équivalents de l'enseignement supérieur et de la recherche. << Les intéressés doivent avoir été titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps ou cadre d'emplois dont ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. << Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps, dans la mesure où ils justifient dans leur corps d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés. << Art. 18-1. - Les fonctionnaires visés à l'article 18 ci-dessus peuvent être, dans la limite de deux emplois par an, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, intégrés en qualité d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. << Ils sont alors nommés au grade, à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. >>

Art. 16. - A titre transitoire et jusqu'en 1997 inclus, les attachés principaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques pourront bénéficier des nominations prévues en application de l'article 5 ci-dessus, sans condition d'ancienneté dans leur grade, sous réserve qu'ils justifient au 1er janvier de l'année considérée de quinze ans de services effectifs dans leur corps en position d'activité ou de détachement.

Art. 17. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1996.


JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE