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Décret no 96-13 du 8 janvier 1996 relatif aux contrats d'accès à l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : DOME9500052D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué pour l'emploi, Vu la Constitution, notamment ses articles 72 et 73 ; Vu le code du travail, notamment les articles L. 832-2 et R. 831-1 à R. 831-9 ; Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 octobre 1995 ; Après consultation du conseil général de la Martinique en date du 22 août 1995 ; Après consultation du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 août 1995 ; Après consultation du conseil général de la Réunion en date du 25 août 1995 ; Après consultation du conseil général de la Guyane en date du 28 août 1995 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 septembre 1995 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 septembre 1995 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 septembre 1995 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 septembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 831-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 831-2. - La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en formation. << Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa. << Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire. >>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article R. 831-3 du même code est abrogé.
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 831-4 du même code est modifié comme suit : 1o Les e, f, g et h du premier alinéa deviennent respectivement les f, g, h et i ; 2o Avant le f, il est inséré un e ainsi rédigé : << e) La nature et la durée du contrat de travail ; >>.
Art. 4. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 831-5 du même code sont remplacés par les alinéas suivants : << Cette aide est versée à l'employeur pendant la durée du contrat s'il est à durée déterminée, et pendant une durée maximale de deux ans si le contrat est à durée indéterminée. << Elle est versée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement, à la fin du troisième mois du contrat, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois, ou à la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée. Le montant de chaque versement est calculé en fonction de la durée écoulée du contrat après déduction des versements déjà effectués. >>
Art. 5. - L'article R. 831-7 du même code est ainsi modifié : 1o Le I est remplacé par les dispositions suivantes : << I. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide prévue à l'article R. 831-5. L'employeur reverse également à l'Etat le montant des cotisations sociales dont il a été exonéré en application du 2o du I de l'article L. 832-2. << Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement. Il conserve le bénéfice de l'exonération des cotisations afférentes aux rémunérations versées au salarié ; >> 2 Le III est abrogé.
Art. 6. - L'article R. 831-8 du même code est abrogé.
Art. 7. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué pour l'emploi et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué pour l'emploi, ANNE-MARIE COUDERC Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE