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Décret no 96-8 du 2 janvier 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne concernant la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Rome le 26 novembre 1993 (1)


NOR : MAEJ9530115D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 84-432 du 4 juin 1984 portant publication de la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature à Madrid le 21 mai 1980, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne concernant la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, signé à Rome le 26 novembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1996.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 6 octobre 1995. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE CONCERNANT LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE ENTRE COLLECTIVITES TERRITORIALES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés les Parties contractantes, Désireux de faciliter l'application de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée le 21 mai 1980, ratifiée par la France le 23 décembre 1983 et par l'Italie le 19 novembre 1984 ; Désireux de contribuer au renforcement des relations traditionnelles de coopération transfrontalière dans le cadre du processus d'intégration européenne ; Conscients des avantages liés à la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les Parties contractantes favorisent les initiatives des collectivités territoriales visant à développer la coopération transfrontalière. Article 2 Aux termes du présent Accord, les collectivités territoriales désignent : Pour la partie française : la collectivité territoriale de Corse, les régions, les départements, les communes jouxtant la frontière entre les territoires des Parties contractantes, les autres communes situées dans les départements frontaliers ainsi que les groupements pouvant être constitués par les collectivités précitées. Pour la partie italienne : les régions, les provinces, les communes, les communautés de montagne, les coopératives communales et provinciales situées, au moins en partie, dans la zone frontalière de vingt-cinq kilomètres à compter de la frontière franco-italienne. Article 3 Dans le respect du droit national et des engagements internationaux de chacune des Parties contractantes ainsi que dans les limites des compétences qui sont reconnues en droit national aux collectivités territoriales, celles-ci peuvent conclure des accords et arrangements de coopération transfrontalière dans les domaines suivants : - le développement urbain et régional ; - les transports et les communications ; - l'énergie ; - la protection de l'environnement ; - le traitement des déchets ; la construction de réseaux de collecte des eaux usées et de stations d'épuration ; - l'enseignement et la recherche scientifique et technologique appliquée ; - la formation, l'orientation et la reconversion professionnelles ; - l'hygiène et la santé ; - la culture et le sport ; - l'assistance mutuelle en cas de catastrophe et de sinistre ; - le développement économique et social ; - l'amélioration des structures agraires ; - le tourisme. La liste qui précède pourra être modifiée par un échange de notes entre les Parties contractantes. Article 4 Les accords et les arrangements entre les collectivités territoriales sont conclus dans le respect des procédures prévues par le droit interne de chacune des Parties contractantes et dans le respect des engagements internationaux qui lient les Parties contractantes. Les accords et arrangements conclus sur la base du présent Accord ne peuvent pas porter atteinte à la coopération transfrontalière existante, sous des formes diverses, dans les Etats parties, et en particulier celle qui a été établie sur la base d'un accord international. Les accords et arrangements entre les collectivités territoriales ne pourront affecter la faculté des Parties contractantes de conclure ultérieurement des accords concernant la coopération transfrontalière. Article 5 Les Parties contractantes ne sont d'aucune manière engagées par les conséquences contractuelles des accords et des arrangements conclus entre les collectivités territoriales ou de la mise en oeuvre de ces accords et arrangements. Article 6 Les accords qui sont conclus entre les collectivités territoriales doivent définir le droit applicable auxdits accords. Ce droit applicable est celui de l'une des Parties contractantes. En cas de litige, la juridiction compétente sera celle de l'Etat dont le droit est applicable en vertu de l'accord conclu entre les collectivités territoriales. Article 7 Les Parties contractantes s'informent mutuellement et se concertent sur le développement de la coopération transfrontalière des collectivités territoriales dans le cadre des travaux de la commission intergouvernementale destinée à contribuer à la solution des problèmes de voisinage qui se posent de part et d'autre de la frontière franco-italienne. Article 8 Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification. Article 9 Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Il pourra être dénoncé par l'une des Parties contractantes avec un préavis de six mois. La dénonciation ne prendra effet qu'à l'expiration de ce préavis. La dénonciation est sans effet sur les accords et arrangements de coopération transfrontalière des collectivités territoriales en vigueur à la date d'effet de cette dénonciation. Fait à Rome, le 26 novembre 1993, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : ALAIN JUPPE, ministre des affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République italienne : BENIAMINO ANDREATTA, ministre des affaires étrangères