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Décret no 95-1355 du 29 décembre 1995 instituant une déclaration unique d'embauche


NOR : TASS9523472D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code rural ; Vu les articles 6-2 et 6-4 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ; Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ; Vu le décret no 82-397 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de services médicaux du travail en agriculture ; Vu le décret no 94-281 du 11 avril 1994 modifié portant création d'une aide au premier emploi des jeunes ; Vu le décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 novembre 1995 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 novembre 1995 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 décembre 1995 ; Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 7 novembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - A l'occasion de l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles, tout employeur, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, peut effectuer sur un support unique dénommé << déclaration unique d'embauche >> les déclarations et les demandes prévues par ou effectuées pour l'application des dispositions suivantes : 1. Article R. 243-2 du code de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole ; 2. Article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 1er du décret du 21 septembre 1950 susvisé ; 3. Article R. 351-2 du code du travail ; 4. Article L. 320 du code du travail ; 5. Avant-dernier alinéa de l'article R. 320-1-1 du code du travail ; 6. Deuxième alinéa de l'article R. 241-1 du code du travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole ; 7. Article R. 241-48 du code du travail ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, article 30 du décret du 10 mai 1982 susvisé ; 8. Article 6-2 de la loi du 13 janvier 1989 susvisé ; 9. Article 6-4 de la même loi ; 10. Article 6 du décret du 11 avril 1994 susvisé ; 11. Article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il peut également effectuer sur le même support la déclaration de mouvements de personnel destinée au préétablissement de la déclaration mentionnée à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit de salariés agricoles, à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé. Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions en vigueur désignant d'autres destinataires, la déclaration unique d'embauche est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.

Art. 2. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article , la déclaration unique d'embauche est adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse par l'un des moyens suivants : 1o Télématique ou échanges de données informatisées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 2o Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale ou par télécopie ; le formulaire doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 320-3 du code du travail restent toutefois applicables en ce qui concerne les moyens à utiliser pour l'envoi de la déclaration nominative préalable à l'embauche.

Art. 3. - L'organisme de recouvrement ou la caisse communique les renseignements portés sur la déclaration unique d'embauche, ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées, à chaque administration, service et organisme concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er, selon leurs compétences respectives. Les modalités de cette communication sont fixées par des conventions passées, d'une part, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec le ministre chargé du travail, l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l'Agence nationale pour l'emploi, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'autre part, par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole avec le ministre chargé du travail, l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et l'Agence nationale pour l'emploi. Ces conventions sont négociées et signées avant le 31 décembre 1995. Sauf lorsqu'elles sont signées par le ministre chargé du travail, ces conventions font l'objet d'une homologation : - pour celles passées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ; - pour celles passées par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Art. 4. - La déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut déclaration ou demande auprès de l'administration, du service ou de l'organisme intéressé dès lors qu'elle est régulière et complète en ce qui le concerne. Pour la demande d'aide régie par le décret du 11 avril 1994 susvisé, la déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut présentation de la demande auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi. Le délai d'instruction de la demande d'aide par ces services ne court toutefois qu'à compter de la réception des données complètes la concernant.

Art. 5. - L'organisme de recouvrement ou la caisse destinataire de la déclaration unique d'embauche conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception. Durant cette période, ces données ne peuvent être communiquées, à leur demande, qu'aux administrations, services et organismes concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er ci-dessus pour la partie qui relève de leur compétence, selon des modalités fixées par les conventions prévues à l'article 3. L'original de la déclaration unique d'embauche est conservé par l'organisme de recouvrement ou la caisse selon des modalités et durant les délais fixés par ces mêmes conventions. A l'issue de ces délais, l'original et, le cas échéant, les pièces annexées sont détruits.

Art. 6. - Les dépenses de fonctionnement exposées par l'organisme chargé du recouvrement ou la caisse au titre de la déclaration unique d'embauche sont réparties entre les administrations, services et organismes concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, et, pour le régime des salariés agricoles, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 7. - Au quatrième alinéa de l'article R. 320-1-1 du code du travail, les mots << dans les quarante-huit heures >> sont remplacés par les mots << dans les huit jours >>.

Art. 8. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret entreront progressivement en vigueur sur le territoire national, à partir du 1er janvier 1996, à des dates fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.

Art. 9. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, HERVE GAYMARD