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Décret no 95-1345 du 27 décembre 1995 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs territoriaux de travaux


NOR : FPPA9510001D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995, Décrète : TITRE Ier CONDITIONS D'ACCES

Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1o Baccalauréat de l'enseignement secondaire ; 2o Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 susvisé.

Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile. La commission comprend cinq membres, nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale : a) Un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; b) Deux membres de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de ce ministre ; d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition de ce ministre.

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale. TITRE II ORGANISATION DES CONCOURS CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 4. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux comprennent un concours externe et un concours interne. Toutefois, pendant une période de cinq ans à compter de la date du premier concours, chaque fois que sera ouvert un concours externe, deux concours internes seront organisés en application de l'article 31 du décret du 25 août 1995 susvisé, dont l'un est réservé aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, et l'autre aux fonctionnaires et agents mentionnés au 2o de l'article 5 du décret du 25 août 1995 susvisé.

Art. 5. - L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est fixée par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Les candidats aux concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus choisissent, au moment de leur inscription au concours, l'une des options suivantes : - routes, voirie et réseaux divers ; - voies navigables et ports maritimes ; - mécanique, électromécanique ; - bâtiments ; - espaces verts ; - imprimerie ; - restauration. CHAPITRE II Du concours externe et du concours interne

Art. 6. - Le concours externe pour le recrutement de contrôleurs territoriaux de travaux comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe sont les suivantes : 1o Un résumé de texte suivi d'un commentaire (durée : trois heures ; coefficient 2). La première partie de l'épreuve consiste à résumer en un nombre maximal de mots un texte portant sur un sujet d'ordre général. La seconde partie de l'épreuve consiste en un commentaire composé de ce texte à partir d'une ou plusieurs questions. Le résumé est noté sur 12 et le commentaire sur 8. Le résumé vise à apprécier les qualités d'analyse et de synthèse des candidats ; le commentaire, leurs qualités de réflexion ainsi que leurs connaissances générales. 2o Une épreuve de mathématiques appliquées (durée : trois heures ; coefficient 4). Cette épreuve consiste en une série d'exercices pouvant comporter des applications numériques et la réalisation de graphiques à partir de données fournies aux candidats. Cette épreuve est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique de connaissances mathématiques.

Art. 8. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du concours externe les candidats déclarés admissibles par le jury. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier : - les connaissances des candidats, notamment dans l'option choisie lors de l'inscription au concours ; - leur qualité d'expression, leur aptitude à l'encadrement et leurs qualités relationnelles au cours d'un échange libre. La durée de l'entretien est de vingt minutes (coefficient 4).

Art. 9. - Le ou les concours internes mentionnés à l'article 4 du présent décret comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Art. 10. - L'épreuve d'admissibilité du ou des concours internes consiste en la rédaction d'un rapport technique à partir d'un dossier portant sur l'option choisie par le candidat au moment de son inscription au concours (durée : trois heures ; coefficient 3).

Art. 11. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission d'un concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur la carrière du candidat et ses perspectives. Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude, dans son domaine d'activité, à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux (durée : vingt minutes ; coefficient 3). CHAPITRE III Organisation des concours

Art. 12. - Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Art. 13. - Le président et les membres des jurys des concours sont désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et choisis sur une liste établie chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale et après avis du conseil d'orientation. Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis : a) Trois fonctionnaires territoriaux, dont deux au moins de catégorie A ; b) Trois personnalités qualifiées ; c) Trois élus locaux. Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et aux jurys des concours internes. Lorsqu'il désigne le président du jury, le président du Centre national de la fonction publique territoriale désigne aussi le membre du jury appelé à le remplacer dans le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Des correcteurs peuvent être désignés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées. Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Art. 14. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.

Art. 15. - Pour l'application des articles 13 et 14 ci-dessus, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Art. 16. - A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours. Cette liste fait mention de l'option choisie par le candidat lors de son inscription. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de l'option choisie par le candidat lors de son inscription.

Art. 17. - Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN