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Décret no 95-1344 du 27 décembre 1995 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires


NOR : FPPA9510000D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu les articles 8 et 9 du décret no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995, Décrète :

Art. 1er. - La formation initiale d'application des contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires, prévue aux articles 8 et 9 du décret du 25 août 1995 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation des contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires, et notamment des sessions théoriques de spécialité et du cycle de perfectionnement de spécialité prévus par le décret du 25 août 1995 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux. En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue desquelles il a été recruté, et notamment à l'encadrement et à l'aide à la décision. A cette fin, des formations de spécialités sont organisées en vue de former les contrôleurs territoriaux stagiaires aux techniques utilisées dans les domaines suivants : routes, voirie, réseaux divers ; voies navigables et ports maritimes ; mécanique ; électromécanique ; bâtiments ; espaces verts ; imprimerie ; restauration. Des formations sont également organisées en vue de permettre aux contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires d'acquérir des connaissances de base dans les matières suivantes : Organisation administrative et financière des collectivités locales ; Droit et contentieux de l'urbanisme, des marchés publics, de la voirie et de l'environnement ; Méthodes de gestion, comptabilité analytique, analyse de bilan ; Informatique.
Art. 4. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
Art. 5. - Les stages pratiques prévus à l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité d'affectation sont organisés par l'autorité territoriale sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques prévus aux articles 8 et 9 du décret du 25 août 1995 susvisé, et les fait connaître aux stagiaires et aux autorités locales concernées. Le calendrier des stages est établi en concertation avec les autorités locales concernées.
Art. 7. - A l'issue de chaque période de formation le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
Art. 8. - Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN