J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-1342 du 29 décembre 1995 pris pour l'application de l'article 1143-6 du code rural


NOR : AGRS9502476D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le livre VII du code rural, notamment l'article 1143-6 ; Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ; Vu le décret no 79-707 du 8 août 1979 modifié fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Est punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1o Toute personne physique qui propose à une autre personne, qui est légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VII du code rural et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou qui fait souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ; 2o Toute personne physique légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VII du code rural, qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au 2o ci-dessus et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code. En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Art. 2. - A l'article 1er du décret du 8 août 1979 susvisé, après les termes << des articles 1033-1 >>, sont ajoutés les termes << 1143-6, troisième alinéa >>.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE