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Décret no 95-1338 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole


NOR : AGRB9502007D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le règlement (CEE) no 2759/75 du 29 octobre 1975 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur du porc ; Vu le règlement (CEE) no 3620/90 du 14 décembre 1990 du Conseil des Communautés européennes relatif à la détermination de l'origine des viandes et abats, frais, réfrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques ; Vu le règlement (CEE) no 2066/92 du 30 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ; Vu le règlement (CEE) no 2069/92 du 30 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés des viandes ovine et caprine ; Vu le règlement (CEE) no 2777/75 du 29 octobre 1975, du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le titre II du livre VIII du code rural ; Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ; Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole ; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 20 septembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14 décembre 1990 susvisé.
Art. 2. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à : 60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ; 44,50 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ; 60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces ovine et caprine ; 60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; 44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ; 24,80 F par tonne pour les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ; 72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ; 30,60 F par tonne pour les viandes de dindes ; 36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies.
Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues à l'article 3, les montants de la taxe.
Art. 5. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée. La taxe est perçue par les services des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND