J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-1302 du 14 décembre 1995 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne portant sur la formation de spécialistes dans le domaine de l'histoire militaire et de la muséologie des armées, signé à Tunis le 18 janvier 1993 (1)


NOR : MAEJ9530110D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne portant sur la formation de spécialistes dans le domaine de l'histoire militaire et de la muséologie des armées, signé à Tunis le 18 janvier 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1995.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre des affaires étrangères, HERVE DE CHARETTE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 janvier 1993. ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE PORTANT SUR LA FORMATION DE SPECIALISTES DANS LE DOMAINE DE L'HISTOIRE MILITAIRE ET DE LA MUSEOLOGIE DES ARMEES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, Considérant les bonnes relations existant entre les deux pays, et plus particulièrement leur volonté de coopération dans le domaine de l'histoire militaire et de la muséologie des armées ; Se référant à la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les services historiques de l'Armée de terre, de la Marine et de l'Armée de l'air ainsi que le musée de l'Armée apporteront leur soutien au Service historique de l'Armée tunisienne dans le domaine de la formation des militaires de ce service. Ce soutien s'effectue dans le cadre des disponibilités budgétaires annuelles de la partie française. Article 2 Les militaires officiers et sous-officiers du Service historique de l'Armée tunisienne recevront une formation commune de base suivie d'une formation complémentaire adaptée à chaque catégorie de personnel. Article 3 La formation commune de base consistera à admettre les militaires tunisiens au stage de secrétaire archiviste documentaliste qui figure au calendrier des stages de l'Armée française. Organisé par le Service historique de l'Armée de terre, ce stage a lieu chaque année paire entre le 15 septembre et le 20 octobre. Il a une durée de quatre semaines dont : - une semaine au Bureau central d'archives administratives militaires (B.C.A.A.M.), à Pau ; - trois semaines au Service historique de l'Armée de terre (S.H.A.T.), à Vincennes. Le stage est précédé d'une préparation par correspondance obligatoire qui débute en janvier de l'année paire et qui comprend : - l'étude de dossiers (dont un consacré à l'histoire militaire française et qui sera facultatif pour les militaires tunisiens) ; - l'exécution de travaux. La préparation personnelle est sanctionnée par un examen d'aptitude subi par les candidats à la mi-juin. Les militaires tunisiens ne subiront pas l'épreuve d'histoire militaire française. Pour ces militaires, l'organisation matérielle de l'examen sera à la charge du chef de la mission de coopération technique militaire française à Tunis ; les sujets d'épreuves seront transmis en temps opportun par le S.H.A.T., qui assure par ailleurs la correction des copies et la diffusion des résultats de l'examen. Les candidats dont le niveau de préparation est jugé insuffisant sont éliminés. Les candidatures des militaires tunisiens seront recueillies par la Mission de coopération technique militaire française à Tunis et transmises, pour le 1er février des années impaires, dans les mêmes conditions que celles des autres stages du cycle discontinu. Article 4 La formation complémentaire des officiers comprend, à l'issue de la formation de base prévue à l'article 3 : - d'octobre à janvier, un stage d'application pratique dans les services historiques des trois armées ; - de la mi-janvier à la fin mars, la participation au stage international d'archives organisé par la direction générale des Archives de France ; - au mois d'avril, un stage d'application pratique au musée de l'Armée. Au cours de ce stage, les problèmes de restauration et d'entretien des pièces de collection seront abordés dans la perspective de faciliter la création et le fonctionnement d'ateliers permanents rattachés au musée militaire tunisien. Par ailleurs, les techniques de présentation et de mise en valeur des collections seront présentées aux stagiaires en fonction des projets d'aménagement du musée militaire tunisien. Article 5 La formation complémentaire des sous-officiers comprend, à l'issue de la formation de base prévue à l'article 3, un stage d'application pratique au Service historique de l'Armée de terre. Article 6 Les conditions du séjour en France des militaires tunisiens sont celles de la convention de coopération technique militaire du 2 mai 1973. Les frais afférents sont à la charge du Ministère des Affaires étrangères français au taux << sans hébergement ni alimentation >>. Article 7 Les stagiaires doivent être munis d'une tenue militaire qui est portée sur ordre du directeur de stage. Article 8 Les stagiaires peuvent être renvoyés en Tunisie pour inconduite ou pour travail insuffisant. Un rapport circonstancié sur les causes du renvoi sera adressé sans délais aux autorités militaires tunisiennes. Article 9 A l'issue de la période de formation, le général chef du Service historique de l'Armée de terre rédige, pour chaque stagiaire, une feuille de note précisant : - ses qualités foncières ; - son comportement ; - les résultats obtenus ; - l'aptitude à tenir l'emploi pour lequel il a été formé. Article 10 Les services historiques de l'Armée de terre, de la Marine et de l'Armée de l'air ainsi que le musée de l'Armée pourront, à la demande des autorités tunisiennes, envoyer en Tunisie un de leurs spécialistes pour une mission ponctuelle et de courte durée. Les frais d'hébergement, de nourriture et de voyage retour de ces spécialistes seront à la charge du Gouvernement tunisien. Les frais de voyage aller et les indemnités de mission seront pris en compte par la partie française suivant les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er. Article 11 Le présent Accord entrera en vigueur à sa signature. Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de six mois. Dans ce cas, les opérations de formation commencées en application du présent Accord seront menées à leur terme. Cette convention est rédigée en deux exemplaires originaux en langue française et en langue arabe et ont la même force de loi. En cas de confusion ou de différend, la langue française et la langue arabe faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : L'Ambassadeur, M. BOUILLANE DE LACOSTE Pour le Gouvernement de la République tunisienne : Le Ministre de la défense nationale, M. ABDELAZIZ BEN DHIA