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Décret no 95-1307 du 14 décembre 1995 instituant une taxe parafiscale au profit des centres techniques interprofessionnels de la canne et du sucre de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe


NOR : AGRG9501756D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 portant statut des centres techniques industriels ; Vu les arrêtés des 19 mai 1952, 10 décembre 1952 et 2 juin 1953 créant les centres techniques interprofessionnels de la canne à sucre de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe ; Vu l'avis de la Commission de l'Union européenne du 10 mai 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est institué à compter de la campagne sucrière 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000 une taxe parafiscale au profit des centres techniques interprofessionnels de la canne et du sucre de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. Au sens du présent décret, la campagne sucrière débute le 1er juillet et s'achève le 30 juin de l'année suivante.
Art. 2. - Cette taxe est affectée au financement du contrôle de la qualité des cannes livrées en usine et aux actions qui se rattachent à l'amélioration des plantations et du traitement technologique des cannes.
Art. 3. - La taxe est assise sur la quantité de cannes entrées en usine. Elle est exigible dès la livraison des cannes. Elle est due pour les deux tiers par les propriétaires des cannes livrées et pour un tiers par les industriels transformateurs.
Art. 4. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 7,65 F par tonne de cannes entrée en usine.
Art. 5. - La taxe est liquidée et recouvrée par chaque centre technique auprès des industriels qui retiennent sur le prix des cannes les sommes correspondant aux taxes qui sont à la charge des planteurs. En cas de paiement tardif, l'action en recouvrement de la taxe, majorée de 10 p. 100, est poursuivie conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Art. 6. - Les centres techniques de la canne et du sucre sont habilités à procéder aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes et l'assiette de la taxe. Ils peuvent, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Art. 7. - Le montant de la taxe, qui peut être différent pour chacun des centres, est fixé, pour chaque campagne, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE