J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 95-1293 du 18 décembre 1995 relatif à la création du Conseil national de la vie lycéenne


NOR : MENL9502611D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret no 90-916 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de l'éducation ; Vu le décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 octobre 1995, Décrète :

Art. 1er. - Il est créé un Conseil national de la vie lycéenne.
Art. 2. - Ce conseil peut être consulté par le ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives au travail scolaire et à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté. Il est tenu informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées.
Art. 3. - Le Conseil national de la vie lycéenne est présidé par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant, nommé par arrêté du ministre. Il se compose de trente et un membres répartis de la manière suivante : Vingt-huit membres élus, chaque année, en leur sein par les représentants lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne, à raison d'un titulaire et d'un suppléant ; Les trois représentants des lycéens au sein du Conseil supérieur de l'éducation ou leurs suppléants.
Art. 4. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.
Art. 5. - Le Conseil national de la vie lycéenne se réunit au moins deux fois par an. Ses séances ne sont pas publiques.
Art. 6. - Le Conseil national de la vie lycéenne peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
Art. 7. - Les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la vie lycéenne sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Leur mandat s'achève avec la nomination des nouveaux membres au titre de l'année suivante.
Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignemen supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1995.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS BAYROU