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Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport


NOR : AGRG9500489D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'environnement, Vu le règlement du Conseil no 3626/82 du 3 décembre 1982 modifié relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; Vu le code rural, notamment son article 276 ; Vu le code pénal ; Vu le code des douanes ; Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origines animales ; Vu le décret no 74-684 du 29 juillet 1974 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international ; Vu le décret no 78-959 du 30 août 1978 portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ; Vu la directive du Conseil no 91/628 du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par : a) Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ; b) Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins dix heures. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé distant de moins de 50 kilomètres des élevages de provenance des animaux ou tout marché agréé sur lequel les animaux ont profité d'une période de repos suffisante et ont été, au besoin, nourris et abreuvés ; c) Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ; d) Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ; e) Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour nourrir, abreuver ou faire reposer les animaux pour une durée inférieure à dix heures.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants effectué sur une distance de plus de 50 kilomètres. Elles ne sont toutefois pas applicables : 1o Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ; 2o Aux transports d'animaux vivants effectués dans un but privé par les personnes qui les ont en charge et aux transports d'animaux familiers ou de compagnie accompagnés de leur propriétaire ou de leur gardien. Dans le cas prévu au 2o ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun, est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.

Art. 3. - Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants : a) Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ; b) Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ; c) Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionnés à l'article 7 ci-dessous ; d) Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.

Art. 4. - Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants : 1o Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ; 2o Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ; 3o Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.

Art. 5. - Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport. Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après : a) Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ; b) Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ; c) Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ; d) Le transporteur à tout autre moment du voyage.

Art. 6. - En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport. Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.

Art. 7. - Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article 3 du présent décret et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural, des contrôleurs des transports placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, des agents des douanes ainsi que des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. 8. - Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner l'abattage d'urgence ou l'euthanasie éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.

Art. 9. - Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article 7 du présent décret. Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents visés à l'article 7 du présent décret les documents visés audit article .

Art. 10. - Le titre II du décret du 1er octobre 1980 susvisé est abrogé.

Art. 11. - L'article 15 du décret du 1er octobre 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 15. - Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 2, 8 à 10 et 12 à 14 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. >>

Art. 12. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : a) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 3, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vertébrés vivants, de ne pas s'être préalablement assuré du respect des dispositions mentionnées audit article ; b) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 4, de ne pas respecter les interdictions prévues par ledit article ; c) Le fait, pour tout transporteur ou donneur d'ordre mentionné à l'article 5, de ne pas respecter les prescriptions dudit article ; d) Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues aux articles 5, premier alinéa, et 6, premier alinéa. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout transporteur, exportateur, importateur ou pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en possession, pendant le voyage d'animaux vertébrés vivants, des documents visés à l'article 7.

Art. 13. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout accompagnateur visé au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, de ne pas respecter les prescriptions dudit article .

Art. 14. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de l'environnement, CORINNE LEPAGE Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE le secrétaire d'Etat aux transports, ANNE-MARIE IDRAC