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Décret no 95-1282 du 11 décembre 1995 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre


NOR : BUDF9500020D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951 ; Vu le décret no 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales ; Vu le décret no 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret, Décrète :

Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 27 octobre 1995, modifiée et complétée comme suit :

Article L. 80 I Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)

Article L. 84 A Au I, les mots : << et au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du même code >> sont supprimés. (Loi no 95-65 du 19 janvier 1995, art. 22-I.)

Article L. 96 A Le dernier alinéa est disjoint.

Article L. 98 Les mots : << l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue par les articles L. 815-1 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots : << l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale >>. (Loi no 93-936 du 22 juillet 1993, art. 12-I-1o.)

Article L. 114 A Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)

Article L. 121 Les termes : << et des comptables agréés >> sont supprimés. (Loi no 94-679 du 8 août 1994, art. 49-II.)

Article L. 153 Les mots : << l'allocation supplémentaire versée par le Fonds national de solidarité en application de l'article L. 815-2 du même code >> sont remplacés par les mots : << l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du même code >>. (Loi no 93-936 du 22 juillet 1993, art. 12-I-1o.) En première partie, titre III, le chapitre III est complété par un article L. 251 A ainsi rédigé : << Art. L. 251 A. - I. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité. << II. - Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. >> (Lois no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118, et no 94-112 du 9 février 1994, art. 14-II et 15.) En première partie, titre IV, chapitre Ier, avant la section I, il est ajouté un article L. 252 A ainsi rédigé : << L. 252 A. - Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. >> (Lois no 91-650 du 9 juillet 1991, art. 2 et 3-6o, et no 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 98.) En première partie, titre IV, chapitre Ier, section I, le I est complété par un article L. 255 A ainsi rédigé : << Art. L. 255 A. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts sont recouvrés en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation. >> (Loi no 94-112 du 9 février 1994, art. 14-I.)

Article L. 274 A Au second alinéa, les mots << article 11 >> sont remplacés par les mots << article 11 modifié >>.

Article L. 274 B Au second alinéa, les mots << article 11 >> sont remplacés par << article 11 modifié >>.

Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 27 octobre 1995, modifiée et complétée comme suit :

Article R. 80 F-2 Les mots << l'article précédent >> sont remplacés par les mots << l'article R. 80 F-1 >>.

Article R*. 114 A-3 Au premier alinéa, les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.)

Article R*. 114 A-4 Les mots : << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots : << Communauté européenne >>. (Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) En deuxième partie, titre II, chapitre III, section II, le II est intitulé : << Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics >>, et comprend les articles R*. 135 B-1 à R*. 135 B-4 ainsi rédigés : << Art. R*. 135 B-1. - L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction. << L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations. << Art. R*. 135 B-2. - Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative. << Art. R*. 135 B-3. - L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations. << Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel. << Art. R*. 135 B-4. - Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français. << Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R*. 135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention. << Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent. << Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat. >> (Décret no 95-448 du 24 avril 1995, art. 1er, 2, 3 et 4.)

Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1995.


ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE